TEXTE DE LA QUESTION n° 14585 publiée dans le JO Sénat du 22/01/2015, p. 140

M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une communauté d’agglomération qui a fusionné avec une communauté de communes qui gérait un grand gymnase. Les responsables de la communauté d’agglomération n’ayant pas souhaité reprendre la compétence « grands équipements sportifs », il faut trouver une solution pour la gestion du grand gymnase. Les services préfectoraux ont envisagé que l’équipement soit réattribué d’office à la commune où il est implanté. Toutefois, les frais de gestion en seraient démesurés par rapport au budget de ladite commune. Financièrement, cela s’avère donc impossible. Dans la mesure où le problème provient d’une décision autoritaire de fusion imposée à la communauté de communes, il lui demande si pour l’avenir, la communauté d’agglomération peut continuer à assumer transitoirement la gestion du grand équipement sportif en cause, même si elle n’a pas la compétence correspondante.                                                                                 

 

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/06/2015, p. 1466

À l’occasion de la restitution d’une compétence, il y a lieu de mettre en œuvre l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit le retour aux communes des biens mis à disposition par chacune d’elle et la répartition entre elles des biens acquis ou réalisés par l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que la répartition du solde de l’encours de la dette et du produit de réalisation des biens. Cette répartition donne lieu à un accord amiable qui peut inclure des compensations financières. À défaut d’accord, il appartient au représentant de l’État dans le département de définir une clé de répartition qui reposera sur les éléments objectifs dont il dispose. Aucune disposition ne prévoit la possibilité, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’assurer le financement de la compétence qu’il a restituée à ses communes membres ni pour le préfet d’obliger un EPCI à fiscalité propre à exercer une compétence non obligatoire. La seule possibilité de transfert financier admise est celle des fonds de concours prévus au VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu’une communauté d’agglomération peut financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, dans la limite de la part de financement assuré hors subventions par la commune bénéficiaire du fonds de concours.                                                                            

 
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