L’application des règles de la circulation maritime aux collisions avec des véliplanchistes va permettre une répression accrue contre les contrevenants.

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’ouvrir la voie à une répression plus sévère des propriétaires de bateaux de plaisance en assimilant une planche à voile à un navire. En effet, l’application des règles de la circulation maritime qui en découle permet de condamner à une peine d’emprisonnement sur le fondement de l’article 222-20 du code pénal ceux qui enfreignent délibérément les règles de priorité définies par le Règlement International de prévention des Abordages en Mer (RIPAM).

L’arrêt de rejet rendu le 2 février 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 15-80927) prend position sur le sujet épineux de la définition des bâtiments de mer en approuvant une cour d’appel ayant assimilé une planche à voile à un navire. Cette qualification est intervenue à l’occasion de poursuites pénales engagées contre le propriétaire d’un bateau de plaisance qui était entré en collision avec un véliplanchiste et l’avait légèrement blessé, lui infligeant une incapacité de dix jours. Les premiers juges avaient retenu la qualification de blessures involontaires sur le fondement de l’article R. 625-2 du code pénal qui expose les contrevenants à une contravention de 5ème classe. En appel, la cour de Nouméa avait requalifié la contravention en délit de blessures involontaires sur le fondement, cette fois-ci, de l’article 222-20 du code pénal . Cette nouvelle qualification avait pour finalité de permettre aux juges de prononcer la peine d’emprisonnement d’un an prévue par ce texte. Celle-ci est subordonnée à la violation manifeste d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Aussi, pour établir une faute de cette gravité, il fallait admettre que le propriétaire du bateau de plaisance avait enfreint les règles de priorité d’un navire imposées par le Règlement International de prévention des Abordages en Mer (RIPAM) du 20 octobre 1972 et, par conséquent, que la planche à voile soit considérée comme un navire. Le pourvoi soutenait qu’un tel équipement ne saurait être assimilé à un navire au sens de la législation sur l’abordage maritime faute d’être habituellement affectée à la navigation en mer. La cour d’appel avait admis que les « engins de plaisance » opèrent généralement aux abords des plages et des côtes. Toutefois, elle avait observé « qu’au regard du développement de la pratique de la planche à voile (…) il s’avère nécessaire d’assimiler les engins de plaisance, dont la planche à voile, aux navires afin de soumettre la pratique de ces activités de plaisance aux règles de la circulation maritime et notamment celles destinées à prévenir les abordages en mer ; qu’en effet, au-delà de la pratique de la planche à voile, d’autres activités nautiques sont apparues plus récemment : le jet ski ou moto marine, le kitesurf, le stand up paddle, etc. (…) qui ne peuvent être abandonnées à la loi du plus fort ». L’analyse est approuvée par la Cour de cassation qui relève que la planche à voile est « un engin flottant de plaisance assimilable à un navire, dont la pratique est soumise aux règles de la circulation maritime ». En l’occurrence, l’assimilation est, on l’aura bien compris, affaire de circonstance à des fins de répression accrues. Sans entrer dans le débat sur la définition du navire, il faut admettre que les juges se sont livrés à un « forçage » pour assimiler une planche à voile à un bâtiment de mer, afin de donner un signal aux propriétaires de bateaux de plaisance qui n’acceptent pas la cohabitation avec les nouvelles pratiques d’activités nautiques. Toutefois, ce détour n’est pas forcément convainquant. En effet, si la violation des règles de priorité édictées par le RIPAM est bien constitutive d’une obligation particulière de sécurité, il reste encore à établir que le prévenu a agi dans l’intention manifeste de les enfreindre. La cour d’appel n’a pas, à notre sens, suffisamment caractérisé cette hostilité à loi. La faute délibérée implique non seulement que le prévenu ait eu connaissance de la réglementation mais aussi qu’il l’a enfreinte sciemment. Or, il est difficile d’être affirmatif sur ce point dès lors que la Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur cette question si bien que le prévenu était en droit d’ignorer que les règles du RIPAM s’appliquaient aux planches à voile… La décision de la chambre criminelle qui acte cette assimilation ne permettra plus à l’avenir de soulever un tel moyen. Que les propriétaires de bateaux de plaisance se le tiennent pour dit !

 
 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage
 
En savoir plus :
Cour Cass. Ch Crim. 2 février 2016 ,  n° 15-80927

Print Friendly, PDF & Email
Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CRIM 2 FEV 2016

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?