Une Société avait consenti un prêt à une Association, centre culturel d’une Commune, le remboursement de cet emprunt ayant été garanti par décision prise par le Conseil municipal de la Commune de Miramas. Dans son arrêt du 09 janvier 2007, la Cour de cassation relève que le contrat en exécution de cette délibération a été signé par un adjoint au maire. Pour la Cour suprème, c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a relevé que la délibération du Conseil municipal suffisait à fonder et à établir l’engagement de garantie autonome donné par la Commune indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur et sans limitation de montant.

1. Les faits :

La Société Dexia crédit local avait consenti à l’Association centre culturel de Miramas, par acte du 2 octobre 1989, un prêt remboursable en 15 annuités.

Par délibération du 29 septembre 1989, le Conseil municipal de la Commune de Miramas avait accordé sa garantie au remboursement de cet emprunt.

Le contrat en exécution de cette délibération a été signé par un adjoint au maire.

C’est dans ces conditions que le Crédit local de France a assigné l’Association et la Commune, prise en sa qualité de garant, en paiement du prêt.

2. La procédure :

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’Association centre culturel de Miramas, la Cour d’appel d’Aix-en-provence a condamné la Commune de Miramas en sa qualité de garant à payer à la Société Dexia crédit local les sommes de 1 011 648 euros au titre des sommes échues et 459 276,33 euros au titre de la créance à échoir outre intérêt au taux contractuel.

La Commune conteste la position exprimée par la Cour d’appel et décide, dans ces conditions, de se pourvoir en cassation en invoquant les moyens suivants :

  • D’une part, il résulte de l’article L. 2122.21 du code général des collectivités territoriales qu’un contrat conclu au nom d’une Commune n’est opposable à celle-ci que s’il a été signé par son maire ou un adjoint ayant reçu délégation ; qu’ainsi, en considérant qu’il importait peu que le contrat relatif à la garantie du prêt ait été signé par un adjoint qui n’avait pas de délégation, dès lors qu’il existe préalablement à la signature du contrat une délibération régulière fondant l’engagement de la commune, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
  • D’autre part, en relevant d’office, sans avoir invité la partie à présenter leurs observations, que la Commune de Miramas avait exécuté partiellement sa garantie en écrivant au Crédit local de France qu’elle prendrait à sa charge une partie du remboursement de sorte qu’elle ne pouvait plus constater son engagement, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
  • Enfin, en déduisant la confirmation par la Commune de son engagement d’une lettre, dont la date n’est pas précisée, dans laquelle elle indique qu’elle prendra à sa charge une certaine somme, sans constater que cette somme a été effectivement réglée, la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1338 du code civil.

3. La décision de la Cour de cassation du 09 janvier 2007 :

Pour conclure au rejet du pourvoi, la Cour de cassation fait valoir les arguments suivants :

  • D’une part, la délibération du Conseil municipal du 29 septembre 1989 suffisait à fonder et à établir l’engagement de garantie autonome donné par la Commune, indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur ;
  • D’autre part, il appartenait à la Commune de rapporter la preuve de ce que la garantie apportée était limitée dans son montant.

De son côté, en effet, la Commune, soutenait qu’en application de l’article 1315 du Code civil, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver ; qu’il appartenait, par conséquent, à la Banque, ayant obtenu la garantie d’une Commune pour un prêt consenti à une personne de droit privé, d’établir qu’en application de l’alinéa 5 de l’article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales et du décret du 18 avril 1988, cette garantie pouvait excéder 50 % de la dette dans la mesure où l’emprunteur était un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Pour la Cour de cassation, un tel argument ne saurait être retenu aux motifs que la Commune de Miramas s’était bien engagée à garantir la totalité du prêt consenti à une association ; qu’à défaut, c’était à elle de rapporter la preuve de ce que, le mode de gestion du centre n’était pas celui requis pour les organismes d’intérêt général ou que le Centre aurait eu des activités concurrençant le secteur commercial ; qu’à défaut de rapporter une telle preuve, c’est à tord que la Commune soutenait que la garantie apportée était limitée dans son montant.

Confirmant la décision rendue en appel, la Commune a donc été condamnée à garantir l’emprunt souscrit par l’Association auprès de la Société dexia crédit local, pour la totalité des sommes convenues.

En savoir plus : Cour de cassation, 1ère ch. civ. 9 janv. 2007

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