Dans une décision du 21 octobre 2010, la Cour administrative d’appel de Douai refuse le bénéfice du transfert de déficit l’occasion d’opérations de restructuration d’associations passibles de l’impôt sur les sociétés placées sous le régime de faveur des articles 210 A et 210 B (fusion, scission, apport partiel d’actifs). Faut-il voir dans cette décision une simple décision d’espèce ou la fin de la possibilité pour les associations de bénéficier du régime fiscal de faveur jusqu’alors applicable aux opérations de fusion absorption entre ce type de personne morale ? Une analyse s’impose qui, à n’en pas douter, en appellera d’autres concernant ce type d’opérations de restructuration, trés souvent pratiquées par les associations.

1. Les faits

En l’occurrence, il s’agissait de deux associations qui avaient pour projet de fusionner, l’association AFPI-ACM FORMATION absorbant l’association AFPI-LITTORAL 62.

Cette dernière constatait dans ses comptes un déficit au moment de la dissolution automatique résultant de la fusion.

C’est pourquoi l’association absorbante a demandé le 19 février 2007 au directeur des services fiscaux du Nord-Lille de lui délivrer l’agrément prévu au II de l’article 2009 du CGI pour pouvoir bénéficier du droit de reporter, dans ses propres résultats, le déficit constaté dans les comptes de l’absorbée.

Confirmant le refus du directeur des services fiscaux, la Cour relève que, par l’application combinée des articles 209 II et 210-OA du CGI, seules sont admis à transférer leurs déficits à l’occasion de telles opérations les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS), au nombre desquelles ne sont pas citées les associations, quand bien même elles seraient assujetties à l’impôt sur les sociétés.

2. La problématique

Une telle décision (1) ne sonne-t-elle pas (purement et simplement) le glas du rattachement des fusions entre associations au régime fiscal de faveur des fusions (2) prévu par l’article 210 A du CGI ?

Il est trop tôt pour le dire.

Rappelons toutefois que le mémoire en défense présenté par le ministre du budget qui concluait au rejet de la requête précisait au passage que « le régime prévu par les articles 201 A et 210-0 A du CGI vise uniquement les opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés transmettent au moment de leur dissolution sans liquidation l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés des titres de la société absorbante ; qu’ainsi, cette opération suppose la réunion de deux sociétés préexistantes et ne saurait concerner les associations par lesquelles l’opération de fusion se résume à une dissolution suivie d’une dévolution du patrimoine sans apport de titres ».

Par là même, la Cour administrative d’appel semble confirmer que la rémunération des apports par la remise de titres de sociétés constitue l’une des conditions substantielles pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de faveur.

Dans un premier temps, cette indication permet de penser que si les fusions entre associations ne semblent donc pas a priori concernées par ce régime de faveur (3), les opérations d’apport partiel d’actifs notamment dans le cadre d’une filialisation (4) des activités lucratives donnant lieu à la création d’une société commerciale (uniquement) doivent pouvoir continuer à bénéficier du régime spécial des fusions prévu à l’article 210-A du CGI.

Dans un second temps, il semble toutefois que les transferts d’actifs dans le cadre d’opérations de fusion entre associations soumises à l’IS mais uniquement au taux réduits sur leurs seuls revenus patrimoniaux, doivent pouvoir continuer à bénéficier du régime fiscal de faveur en application de la doctrine administrative BOI 4 I-2-02 n° 185 du 25 octobre 2002.

Ainsi, il reste à préciser le régime fiscal des opérations de fusion entre associations soumises à l’IS en raison de leurs activités lucratives. Dans cette hypothèse, il semblerait donc que le régime de faveur ne puisse être invoqué par l’absorbant. L’association absorbante demeurerait ainsi soumise à l’IS en raison des plus-values constatées à l’issue de l’opération de fusion (taxation à l’IS de droit commun du boni de fusion).

Sur ce point, il conviendrait d’envisager une harmonisation du statut fiscal des opérations de fusion entre tous les opérateurs économiques assujettis à l’IS, ne serait-ce qu’eu égard au principe d’égalité devant l’impôt.

Colas AMBLARD

Directeur des publications ISBL consultants

Cet éditorial a fait l’objet d’une publication dans le Bulletin Actualité LAMY ASSOCIATIONS, n°191, mars 2011 : voir en ligne

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Documents joints:

Bulletin Actualité LAMY ASSOCIATIONS, n°191, mars 2011



Notes:

[1] CAA Douai 21 octobre 2010 n°08-1310, Association AFPI-ACM Formation

[2] Le régime fiscal de faveur permet une exonération des plus-values à l’IS prévues à l’article 206-1 du CGI et le simple paiement d’un droit d’enregistrement pour un montant de 375 € en application de l’article 816-1 du CGI

[3] Dans la mesure où ce type de groupement se caractérise avant tout par leur absence de capital.

[4] Sur le régime fiscal applicable, voir instr. fisc. BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, n°253 et s.

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