Dans une décision du 21 octobre 2010, la Cour administrative d’appel de Douai refuse le bénéfice du transfert de déficit à l’occasion d’opérations de restructuration d’associations passibles de l’impôt sur les sociétés placées sous le régime de faveur des articles 210 A et 210 B (fusion, scission, apport partiel d’actifs). Une décision qui semble sonner le glas du régime fiscal de faveur jusqu’alors applicable aux opérations de fusion absorption entre associations.

En l’occurrence, il s’agissait de deux associations qui avaient pour projet de fusionner, l’association AFPI-ACM FORMATION absorbant l’association AFPI-LITTORAL 62.

Cette dernière constatait dans ses comptes un déficit au moment de la dissolution automatique résultant de la fusion.

C’est pourquoi l’association absorbante a demandé le 19 février 2007 au directeur des services fiscaux du Nord-Lille de lui délivrer l’agrément prévu au II de l’article 2009 du CGI pour pouvoir bénéficier du droit de reporter, dans ses propres résultats, le déficit constaté dans les comptes de l’absorbée.

Confirmant le refus du directeur des services fiscaux, la Cour relève que, par l’application combinée des articles 209 II et 210-OA du CGI, seules sont admis à transférer leurs déficits à l’occasion de telles opérations les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés, au nombre desquelles ne sont pas citées les associations, quand bien même elles seraient assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Une telle décision ne sonne-t-elle pas (purement et simplement) le glas du rattachement des fusions entre associations au régime fiscal de faveur des fusions (1) prévu par l’article 210 A du CGI ?

Il est trop tôt pour le dire.

Rappelons toutefois que le mémoire en défense présenté par le ministre du budget qui concluait au rejet de la requête précisait au passage que « le régime prévu par les articles 201 A et 210-0 A du CGI vise uniquement les opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés transmettent au moment de leur dissolution sans liquidation l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés des titres de la société absorbante ; qu’ainsi, cette opération suppose la réunion de deux sociétés préexistantes et ne saurait concerner les associations par lesquelles l’opération de fusion se résume à une dissolution suivie d’une dévolution du patrimoine sans apport de titres  ».

Affaire à suivre.

En savoir plus :

C. Amblard, Restructurations d’associations : quels enjeux ?, Bull. actualités, Lamy Associations n°186, octobre 2010 : voir en ligne

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