Beaucoup de travail de clarification a été fait sur le sujet des fusion, scission ou d\’apport partiel d\’actifs d’associations par la loi du 31/07/2014 sur le plan juridique et par les instructions fiscales du 13/06/2014 sur le plan fiscal.
Néanmoins, un certain nombre d’interrogations demeure parmi laquelle la problématique de choix de la valeur réelle et comptable pour certaines fusions d’associations. Celles entraînant la prise de contrôle de sociétés filiales notamment.
La question se pose dans le cadre d’une opération de fusion absorption entre deux associations partiellement soumises à l’IS de droit commun.
Un conflit de règle comptable et fiscale existe dans le cadre de fusion d’associations détenant des titres de sociétés, par exemple à prépondérance immobilière, activité de gestion de titres soumis à IS chez l’association absorbée en application des règles de sectorisation comptable applicables. Cette situation entrainerait donc un rapprochement entre deux entités dans le cadre d\’une opération à l\’endroit impliquant des sociétés filiales sous contrôle distinct.
 
1. Sur le plan comptable
 
En application de l’article 2 du Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014), « Le présent règlement et son annexe sont applicables à toutes les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation d’établir des comptes annuels. »

  • Toutes les associations ne semblent donc pas concernées par l’application de ce texte.

En effet, ce texte, qui fixe notamment des règles comptables impératives quant au choix du mode de transcription des apports[1], ne s’applique que dans les situations ou l’entité bénéficiaire des apports se trouve dans l’obligation d’appliquer le plan comptable général (PCG) :
« Les dispositions du présent règlement s\’appliquent à toute personne physique ou morale soumise à l\’obligation légale d\’établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques. Les personnes physiques ou morales visées au 1er alinéa sont dénommées « entités » dans le présent règlement. »
S’agissant de l’association absorbante, une vérification en amont sur ce point  sera nécessaire [2]

  • Pour certains observateurs[3], le Règlement comptable ANC ne s’applique pas aux associations dans la mesure où les règles de contrôle qu’il prévoit ne concernent pas non plus les associations dès lors qu’elles n’ont pas de capital.

L’opération de fusion pourrait donc être réalisée au choix d’après la valeur nette comptable des éléments apportés dans les comptes de l’apporteuse ou d’après leur valeur réelle.
Pour autant, il a été vu précédemment que lorsque certaines conditions sont remplies, les associations sont donc bien concernées par ledit Règlement en application des articles 2 (préc.) et 211-3[4].
Par conséquent, il convient de se référer à l’article 743-1 du Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 pour déterminer la méthode de valorisation comptable à retenir : en l’occurrence, pour les opérations à l\’endroit impliquant des sociétés sous contrôle distinct, il convient de retenir comme méthode d’évaluation, la valeur réelle.
 

2. Sur un plan fiscal
 
Il en va de même a priori dans la mesure où une fusion étant assimilée à une cessation d’entreprise – particulièrement dans notre cas spécifique – es éléments d’actif et de passif doivent en principe être évalués à leur valeur réelle à la date de l’opération.
Il en résulte que si l’ensemble de ces apports peut être transcrit en comptabilité sur la base de leur valeur réelle, le recours à la méthode reposant sur la valeur (nette) comptable peut néanmoins être admise du point de vue fiscal à la seule double condition suivante :

  • Les apports sont et demeurent soumis, au regard de l’IS, au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du Code général des impôts ;
  • L’association absorbante reprend à son bilan les écritures comptables de l’association absorbée (valeur d’origine, amortissements, dépréciation) et continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d’origine qu’avaient les biens (100% de parts de la société à prépondérance immobilière, notamment, par exemple) dans les écritures de l’absorbée.

Dans ces conditions, quid du régime fiscal de l’opération de fusion ?
Les textes applicables pour connaître le régime fiscal applicable à une telle opération de restructuration entre associations sont désormais les instructions du 13 juin 2014[5].
Or, en application du § 335 du l’instruction BOI IS-FUS-10-20-20-20150304, il apparaît que « les associations (…) soumises à l’IS au taux de droit commun peuvent bénéficier du régime des fusions prévu à l’article 210-A du CGI dans les mêmes conditions que les mutuelles visées au III-A § 200 à 260. »
Précisément, le § 250 prévoit expressément que « l’application du régime fiscal des fusions prévu à l’article 210 A du CGI est subordonnée à la transcription comptable de l’ensemble des apports à la valeur nette comptable. »
Par conséquent, il convient de vérifier que l’opération de fusion puisse effectivement bénéficier de ce régime fiscal de faveur.
Pour cela, il est fortement conseillé de pratiquer un audit fiscal préalable, aussi bien sur l’association absorbée que l’association absorbante:

  • En application de l’article 145, 1, c du CGI[6], les associations qui détiennent des titres de sociétés peuvent opter pour le régime fiscal « mère-fille » en respectant un certain nombre de conditions parmi lesquelles une durée de conservation des titres pendant un délai de 2 ans au moins.
  • En application des § combinés 343, 345 et 349 de l’instruction préc. BOI-IS-FUS-10-20-20-20140304, il ressort que :

– Lorsque le bénéficiaire de l’apport est imposable en totalité à l’IS : le régime spécial des fusions est applicable dans les conditions de droit commun.
– Lorsque le bénéficiaire est partiellement imposable à l’IS de droit commun : le régime applicable dépend de l’affectation du bien chez l’absorbante et, en cas d’affectation exclusive des biens à des activités ou opérations taxables, cette dernière est tenue pour pouvoir bénéficier du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A et 210 B du CGI de prendre les mêmes engagements que si elle était soumise à l’IS sur l’intégralité de ses résultats.
Bien entendu, elle ne sera en mesure de respecter ces engagements que si les éléments auxquels se rapportent les plus-values et provisions en sursis d’imposition demeurent affectés à une exploitation dont les résultats sont soumis à l’IS au taux de droit commun.
A l’inverse, si ces conditions ne pouvaient pas être remplies par l’association absorbante, les plus-values dégagées lors de l’apport seraient immédiatement imposées au nom de l’association absorbée dans les conditions de droit commun.
 En conclusion, il convient d’envisager de recourir à la valeur comptable pour permettre à l’opération de restructuration projetée de bénéficier du régime fiscal de faveur des articles 210 A et 210 B du CGI.
Il serait donc envisageable que ce conflit de règles comptable et fiscale soit rapidement solutionné pour sécuriser les opérations de fusion d’apport partiel d’actifs et de scission entre associations et OSBL.
En tout état de cause, l’instruction du 13 juin 2014 préconise le recours à la valeur nette comptable pour bénéficier de l’exonération IS sur les plus-values constatées dans le cadre d’opérations de fusion de ce type (régime fiscal de faveur art. 210 A et B du CGI).
Valeur réelle, valeur comptable ?
Cela pourrait être donc un sujet de préoccupation du Haut Conseil à la Vie associative, instance d’expertise et de dialogue avec les associations.
 
 
Colas AMBLARD, Directeur des Publications 
 
 

En savoir plus :
Colas AMBLARD, \ »Restructuration des associations : le régime fiscal est enfin précisé !\ », ISBL CONSULTANTS 12 septembre 2014
FORMATION atelier-débat ISBL COSULTANTS du vendredi 16 octobre 2015 : « Optimisez le régime fiscal des associations » animée par Colas AMBLARD
 
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Documents joints:

CAA Marseille, 16 décembre 2011, n° 09MA01934

Notes:

[1] Règlement ANC n°2014-03 préc., art. 743-1 [2](F. LEFEBVRE « Associations, 2014 – 2015, § 68020 et s., p. 943 et s.)
[3] O. Dantil, Fusion : aspects pratiques, Juris assoc. Dalloz, n°446, 15 oct. 2011 p. 37 à propos du Règlement CRC n°2004-01 du 04 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées.

[4] Art. 211-3 : « Pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, sont considérés comme des éléments d’actifs les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l’entité conformément à sa mission ou à son objet. »

[5] BOI-IS-FUS-10-20-20-20150304 ; BOI-IS-FUS-20-10-20140613 ; BOI-ENR-AVS-20-60-30-10-20-140613
[6] Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (…) c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.

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