Question 96339 p 9640 : M. Christian Vanneste appelle l’attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la question des pratiques illégales réalisées à l’occasion du transfert de footballeurs professionnels d’un club à l’autre. Il souhaiterait en effet connaître les conséquences des mesures prises par le Gouvernement lors de cette législature dans ce domaine.

REPONSE : Dans toutes les disciplines, les modalités sportives du transfert des joueurs sont régies par les réglementations fédérales (tant au plan national qu’au plan international) qui déterminent les conditions de mutation du joueur d’un club à l’autre et/ou d’une fédération nationale à une autre, en termes de périodes, d’âge, de nombres. Ces règles précisent également certains aspects juridiques de l’opération de transfert. Le football, en raison de l’importance de sa dimension économique, a organisé les mouvements de joueurs entre clubs par le système des indemnités de transfert dans un règlement des transferts appliqué depuis le 1er septembre 2001 et modifié en 2005. Les dispositions de ce règlement abordent directement la question du transfert comme une opération économique dans laquelle interviennent le joueur, son ancien club et son nouveau club ; elles posent notamment le principe que l’opération de transfert doit obligatoirement résulter de l’accord des trois parties concernées. Mais, surtout, elles organisent le système des mutations internationales de telle sorte que le pouvoir de provoquer le transfert n’appartient pas au joueur mais au club qui bénéficie de sa qualification, c’est-à-dire de l’autorisation donnée par les autorités compétentes d’utiliser les services d’un joueur. Le club employeur est protégé par un cadre disciplinaire et un droit à indemnité. Il s’agit d’une compensation financière que le club acheteur verse au club vendeur. Le règlement FIFA semble offrir une réponse claire aux conflits qui peuvent naître d’une opération de transfert, en associant le droit à l’indemnité du club quitté sur l’initiative du joueur et sans juste cause à l’indemnité qui peut être fixée à l’avance dans le contrat du joueur ou être convenue d’un commun accord entre les parties. S’ajoutent au droit du travail qui est en jeu, le droit fédéral avec le droit de qualification, le droit d’exploitation audiovisuelle des matches, le droit à l’image collective de l’équipe. Ce sont tous ces droits aux sources diverses que le club détient dans son patrimoine et que le marché valorise au moment du transfert. C’est l’ensemble de ces considérations (ainsi que le constat des pratiques auxquelles fait référence l’honorable parlementaire) touchant des clubs français et concernant essentiellement des joueurs qui évoluaient dans des clubs étrangers qui ont conduit le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à considérer que le traitement du problème des transferts devait d’abord intervenir au niveau international. À cet effet, il a saisi le président de l’UEFA afin qu’une réflexion commune soit conduite, en partenariat étroit avec les instances internationales du football, sur la notion juridique de transfert et la mise en place d’un dispositif permettant la centralisation et la sécurisation des flux financiers générés par les opérations de transfert internationaux. Concernant les jeunes joueurs de football, la FIFA a adopté de nouveaux textes qui réglementent les transferts internationaux. Ainsi, désormais, y a-t-il une interdiction formelle de transfert de joueur de moins de dix-huit ans sauf pour des cas particuliers de déplacement des parents.

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