En application de l’article 757 du Code général des impôts, les dons manuels bénéficiant aux associations (autres que celles d’intérêt général) sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux  au taux de 60%, dès lors qu’ils font l’objet d’une révélation à l’administration fiscale.

Cette dernière notion est sujette à interprétation depuis un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2004 (Cass. com. n°03-15.709). A cette occasion, la juridiction suprême avait validé la position de l’administration fiscale, laquelle considérait que la découverte d’un don manuel à l’occasion de la vérification de la comptabilité d’une association valait « révélation » au sens de l’article 757 précité. Critiquant cette conception extensive de la notion de révélation, les associations « Témoins de Jéhova » ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 30 juin 2011, n°8916/05) et obtenu la condamnation de l’Etat français et d’importantes indemnisations pour atteinte à la liberté de conscience. C’est dans ce contexte qu’intervient la dernière décision de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2013 (Cass. com. n°12-11.642) appelé une nouvelle fois à se prononcer sur les conséquences de la découverte d’un don manuel à l’occasion de la présentation par le contribuable de sa comptabilité lors d’une procédure de vérification de comptabilité. S’agissait-il d’une révélation volontaire de la part du contribuable? La réponse à cette question apparaît d’autant plus cruciale pour le secteur associatif qu’aux 60% d’imposition peuvent être ajoutés 80% de pénalités! Fort heureusement, la Cour de cassation a opéré un revirement en rejetant le pourvoi formulé par l’administration fiscale considérant que « c’est à son corps défendant que la comptabilité [de cette association] a révélé les dons manuels enregistrés ». La conclusion est donc claire et plutôt favorable aux associations : la révélation doit résulter d’une démarche volontaire ! Une manière de conforter ces organismes dans leur capacité à recevoir des dons manuels.

 

Colas AMBLARD, Directeur des Publications

 

 

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Documents joints:

Cass. com. n°03-15.709 CEDH, 30 juin 2011, n°8916/05 Cass. com. n°12-11.642

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