TEXTE DE LA QUESTION écrite n° 07905 publiée dans le JO Sénat du 22/08/2013, p. 2405

Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin – SOC) attire l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur les difficultés dont font état de nombreuses associations, notamment sportives, qui doivent s’acquitter du paiement de charges patronales importantes.

Ces associations qui ont entamé une professionnalisation de leur encadrement sont considérées par les URSSAF comme des entreprises, sans que soit prise en compte la particularité de leur objet.

Alors qu’elles n’ont pas pour objectif de faire des bénéfices et ne disposent pas du même potentiel de trésorerie que les entreprises, elles doivent pourtant s’acquitter des mêmes charges.

En conséquence, à l’heure où la gestion financière des associations est rendue particulièrement difficile en raison de la diminution des subventions de certaines collectivités, ainsi que de la régression des participations des différents organismes de l’État, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des aménagements qui permettraient aux associations de pérenniser leurs emplois.

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative publiée dans le JO Sénat du 17/10/2013 p. 3033

Les sommes versées par une association sportive pour la rémunération d’une personne pratiquant une discipline sportive, en équipe ou en individuel, en amateur ou à titre professionnel, sont soumises à cotisations et contributions sociales en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations et contributions sociales sont dues sur toutes les rémunérations versées au sportif (les salaires, avantages en nature, primes de match ou de transferts, commissions publicitaires lorsqu’elles sont versées au sportif par son association ou l’organisateur de la compétition) à l’exception des sommes versées à titre de frais professionnels.

Toutefois, deux dispositifs dérogatoires ont été instaurés en vue de tenir compte des spécificités du monde sportif : la franchise de cotisations sociales et l’assiette forfaitaire.

La franchise mensuelle de cotisations sociales s’applique aux rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition. Les sportifs et, dans les mêmes conditions, les personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue de ces manifestations (guichetiers, billettistes…) sont concernés par cette mesure. Les organisateurs, associations, clubs et sections de clubs omnisports à but non lucratif employant moins de dix salariés permanents au 31 décembre de l’année précédente (les sportifs et ceux qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers ou les arbitres ne sont pas considérés comme tels) en bénéficient également.

Depuis le 1er janvier 2007, les arbitres et juges bénéficient d’une franchise annuelle qui se substitue au dispositif de franchise mensuelle et d’assiette forfaitaire.

Les sommes versées à l’occasion d’une manifestation sportive sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales, à condition qu’elles ne dépassent pas 70 % du plafond journalier en vigueur lors du versement, soit 119 € au 1er janvier 2013 par bénéficiaire et par manifestation, dans la limite des cinq premières manifestations de chaque mois.

La possibilité de cotiser sur la base d’une assiette forfaitaire est ouverte aux associations qui rémunèrent des sportifs, moniteurs et éducateurs enseignant un sport, mais également aux personnes contribuant au bon déroulement des activités sportives. Ce dispositif permet d’alléger les charges sociales en faveur des petites associations en limitant le montant des rémunérations pris en compte pour le calcul des cotisations. Les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales ne sont en effet pas calculées sur les rémunérations effectives mais sur la base d’une assiette réduite (forfaitaire).

Ces mesures peuvent s’appliquer cumulativement pour les salariés entrant dans le champ d’application des deux dispositifs.

Au-delà du secteur sportif et en vertu de l’article 1679 A du code général des impôts, la taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 n’est exigible, au titre d’une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 6 002 € pour 2013.

Lors de la discussion de la troisième loi de finances rectificative (LFR) pour 2012, le Gouvernement a souhaité porter l’abattement de 6 002 € à 20 000 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Le coût annuel de cette mesure a été évalué à 315 millions d’euros. Ce relèvement permettra de dispenser du paiement de la taxe les associations employant jusqu’à vingt salariés au SMIC, quel que soit leur champ d’activité. Cette mesure volontariste initiée par le gouvernement dans un contexte de redressement des comptes va permettre à environ 70 % des associations de ne plus être soumises à la taxe sur les salaires.

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat spécialiste en droit du travail

Associé, Cabinet Fidal Lyon

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