Une ordonnance publiée au Journal officiel du samedi 31 mai 2014[1] créée un cadre juridique sécurisé concernant le financement participatif. La plupart des dispositions de cette ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2014. A partir de cette date, le secteur associatif devrait ainsi pouvoir se saisir des perspectives nouvellement offertes en matière de recherche de financements (prêts, dons).

Le succès fulgurant du « crowdfunding »

Cette nouvelle pratique permet de récolter des fonds auprès d’un large public en vue de financer un projet créatif ou entrepreneurial via l’outil internet. Les financements peuvent être apportés en apport en capital pour les entreprises commerciales, ou encore sous forme de prêts ou de dons, ce qui correspond mieux au secteur associatif.

En 2013, c’est plus de 78 millions d’euros qui ont ainsi pu être récoltés (contre 27 millions en 2012 et 7,9 millions en 2011)[2]. Le succès de cette nouvelle forme de financement est donc incontestable. 21% des projets financés concerne le secteur associatif pour lesquels les fonds collectés sous forme de don ne cessent d’augmenter : de 5 millions d’euros en 2011, cette nouvelle technique a permis de récolter plus de 20 millions d’euros de don en 2013.

De nombreuses plateformes internet de financement ont vu le jour ces dernières années nécessitant un besoin de réglementer ce nouveau mode de financement. Les Etats unis et l’Italie ont déjà voté des textes législatifs s’y adressant spécifiquement.

La ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, Fleur Pellerin, avait déjà présenté le 14 février 2014 le nouveau cadre français du financement participatif (Crowdfunding). Avec 20 millions d’euros de dons collectés en 2013 en France, cette nouvelle forme de mécénat digital ou 2.0 connaît un succès fulgurant et pourrait bien, dans les prochaines années, devenir une piste de financement très importante pour les organismes sans but lucratif (associations, fondations et fonds de dotation).

Le 27 mars 2014, la Commission européenne a adopté une communication sur le financement participatif[3] dans le but de libérer le potentiel de cette nouvelle source de financements dans l’UE – en coopération avec les parties prenantes – afin de déboucher sur une compréhension commune de ce nouveau phénomène et d’ouvrir la voie à d’éventuelles futurs actions.

Un cadre juridique sécurisé

Le financement participatif (« crowdfunding ») est un mode de financement qui repose sur l’appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet sans passer par l’aide des acteurs traditionnels du financement, en particulier, les banques. Il est utilisé notamment pour financer des projets artistiques (cinéma, musique …), solidaires, de développement durable, d’agriculture alternative ou encore des campagnes politiques.

Par dérogation au monopole bancaire, les particuliers pourront financer directement les entreprises et les associations en leur accordant des crédits ou en leur offrant des dons. Pour développer le financement participatif sous forme de titres financiers (« crowd-equity »), le texte prévoit également la mise en place d’un nouveau statut de conseillers en investissements participatifs (obligations d’immatriculation, conditions d’exercice, règles de bonne conduite…).

Les personnes à la recherche de financement pour un projet le présenteront sur une plateforme internet de prêt agréée, qui aura le statut « d’intermédiaire en financement participatif ». Ce statut devra garantir la protection des intérêts du prêteur et de l’emprunteur. Des plateformes pourront proposer des offres de titres financiers sans avoir l’obligation d’établir un prospectus. Le nouveau régime prudentiel allégé d’établissement de paiement permettra par ailleurs de fixer un cadre de contraintes approprié au niveau d’activité des plateformes qui reçoivent les fonds.

Ce nouveau mode de financement est ouvert aux sociétés par actions simplifiées, ce qui va également permettre aux jeunes sociétés d’en bénéficier. Il sera aussi utilisable par les plateformes de dons le souhaitant.

Ce dispositif permettra d’assurer la confiance des investisseurs et des prêteurs nécessaire au développement du financement participatif.

De nombreuses interrogations demeurent

L’ordonnance créée ainsi un cadre juridique sécurisé pour ce type de financement, qui met la France en pointe en la matière, que le financement se fasse par la souscription de titres, par l’octroi de prêts voire même par l’apport de dons.

Pour autant, de nombreuses questions demeurent en suspend[4] : les règles de déclaration et de transparence de l’appel à la générosité publique devront-elles être respectées lors du lancement de la campagne par la plateforme de recherche de dons ? Actuellement, le texte en préparation ne prévoit rien. Tout au plus, celui-ci s’oriente sur une absence de limitation des montants des collectes totaux et des dons consentis par donateur.

Par ailleurs, lorsque le « crowdfunding » sera organisé en direct par les associations, les fondations ou les fonds de dotation par l’intermédiaire de leur site internet ou, éventuellement, d’un site internet spécifiquement dédié à la recherche de fonds – c’est-à-dire sans qu’il y ait encaissement pour compte de tiers – quelles contraintes juridiques pourront s’exercer dans le cas présent ? En l’état actuel du cadre juridique, l’ordonnance ne concerne que les intermédiaires et non l’usage de cette méthode de recherche de financement directement par les structures bénéficiaires. Dans cette situation, il convient de faire (encore) application de l’arsenal juridique et fiscal en place, à savoir : la possibilité pour les associations loi 1901 de recueillir des dons manuels uniquement, la possibilité pour les mécènes (particuliers ou entreprises) de bénéficier de réductions fiscales au titre du mécénat uniquement lorsque leurs dons sont versés au bénéfice d’organismes reconnus d’intérêt général[5] et l’obligation de recueillir une autorisation préalable de la Préfecture lorsque l’organisme bénéficiaire lance une campagne d’appel à la générosité publique[6]. Sur ce point, et sans que le législateur ne se soit expressément prononcé, il semble également que l’obligation légale de respecter la législation applicable en matière d’appel à la générosité publique s’applique aux sites internet des associations concernées, car tout message ainsi diffusé est susceptible de toucher l’ensemble de la population[7]. Une interrogation demeure, également, entre un organisme qui se contentera de prévoir une simple page sur son site internet lui permettant de recueillir des fonds et celui qui envoie massivement des messages auprès d’internautes pour susciter le don.

Des précisions sont donc attendues afin de faciliter la compréhension de l’articulation de l’ordonnance du 30 mars 2014 avec le cadre juridique existant. Ces questions en suspend devront être abordées au plus vite afin de sécuriser les démarches entreprises par les nombreux organismes sans but lucratif actuellement en attente de financement privé[8].

Colas AMBLARD, Directeur des Publications

En savoir plus : 

Cet éditorial a fait l’objet d’une publication dans le Bulletin Actualité LAMY ASSOCIATIONS, n° 228 de juillet 2014 : voir en ligne

Colas AMBLARD, « Financement participatif : quelles incidences fiscales pour les associations ? », ISBL CONSULTANTS, 24 juillet 2014

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Documents joints:

Bulletin Actualités Lamy Associations n°228 juillet 2014

Notes:

[1]Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif
[2] Source : http://financeparticipative.org/barometres/annee-2013/
[3] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Libérer le potentiel du financement participatif dans l’Union européenne », Bruxelles, le 27 mars 2014

[4] Colas AMBLARD, Financement participatif (Crowdfunding) : une nouvelle voie possible pour le secteur des organismes sans but lucratif?, ISBL CONSULTANTS 12 mars 2014, source : www.isbl-consultants.fr

[5] CGI, art. 200 et 238 bis
[6] Loi 91-772 du 7 août 1991, art. 3
[7] Rapport sur « L’aide française aux victimes du tsunami du 26 décembre 2004 », Rapport C. des comptes, p. 15 ; Rép. Min. Marland-Militello : AN 7 avril 2009, p. 3335, n°25636
[8] C. Amblard, Le financement privé des associations : le (seul) salut ?, Edito ISBL CONSULTANTS,  25 avril 2013, source : www.isbl-consultants.fr

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