Interrogé sur la possibilité de rémunérer un dirigeant associatif par le biais de la filiale commerciale, sans que cela remette en cause le caractère non lucratif de l’association mère, le gouvernement a répondu négativement. L’administration a ainsi décidé de s’en tenir à une lecture stricte des dispositions fiscales en matière d’organisme sans but lucratif actuellement en vigueur, rappelant au passage que les possibilités introduites par la loi de finances de 2002 a considérablement assoupli le droit à rémunération des dirigeants associatifs

Question : Mme Muriel Marland-Militello attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les nombreux cas où les associations ou fondations à but non lucratif ont été conduites, par l’instruction de septembre 1998, à individualiser leurs activités considérées comme lucratives par l’administration fiscale. Dans ce cas de figure, l’activité lucrative est souvent exercée par une filiale de l’association ou de la fondation constituée sous forme de personne morale. Cette personne morale doit être dotée de dirigeants qui peuvent légitimement prétendre à une rémunération. La position actuelle de l’administration consiste à remettre en cause globalement le caractère non lucratif de l’association ou de la fondation si une personne exerçant un mandat dans le secteur non lucratif est amenée à exercer un mandat dans une filiale de statut commercial. Les conséquences de cette position concernent, d’une part, les dirigeants qui acceptent d’assumer des responsabilités dans une société commerciale et qui s’exposent à ce jour à des risques de tout ordre sans aucune contrepartie. D’autre part, le dispositif est de nature à entraver les candidatures de dirigeants bénévoles dans les groupements d’une certaine importance. Enfin, il paraît tout à fait illogique d’affecter la charge d’un dirigeant au secteur non lucratif pour des diligences qu’il déploierait dans le secteur qui ne l’est pas. Pour toutes ces raisons elle lui demande s’il ne serait pas possible d’accepter que, dans les limites déjà admises par l’administration, un dirigeant puisse être rémunéré dans la filiale sans que cela ne remette en cause le caractère non lucratif du groupement d’origine.

Réponse : En application des principes posés par l’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, le fait que le dirigeant d’une association ou d’une fondation exerce également des fonctions dirigeantes rémunérées au sein d’une société filiale de cet organisme est susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme entraînant ainsi sa soumission à l’impôt sur les sociétés. En effet, afin d’apprécier si la gestion d’une association, ou d’une fondation est désintéressée, il convient de prendre en compte les versements aux dirigeants de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’organisme ou par l’une de ses filiales. Ces règles permettent de s’assurer que l’association ou la fondation est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Il est, par ailleurs, rappelé que la détention d’une participation majoritaire dans le capital de la filiale d’un organisme sans but lucratif est susceptible d’être considérée comme une activité lucrative lorsque l’organisme intervient concrètement et de façon active dans la gestion de la filiale. Il en est de même lorsqu’il existe des liens économiques entre les deux entités ou lorsque les dirigeants de la filiale sont également dirigeants de l’association ou lorsque des liens de parenté existent entre le dirigeant de l’association et le dirigeant de la filiale. Il n’est ainsi pas envisageable de déroger à l’ensemble de ces principes qui permettent de neutraliser tout conflit d’intérêt et de conserver le but philanthropique d’un organisme. Il est rappelé en outre que les possibilités de rémunérer les dirigeants d’une association ont été largement assouplies dans le cadre de la loi de finances pour 2002.

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