Une association est en droit d’exercer une activité commerciale et, partant, d’obtenir la réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de ses relations commerciales avec une société commerciale.

L’objet statutaire de l’Association « Le Clown est roi (LCR) » consistait en la promotion de manifestations et d’artistes de cirques.

Depuis 1996, elle collaborait avec la Société Favand et associés, laquelle organisait des manifestations et de communications évènementielles animées par des artistes pour le compte du Musée des arts forains.
Constatant la rupture brutale de leurs relations en mai 1999 par la Société Favand, l’association LCR assignait cette dernière en réparation de son préjudice et ainsi demandait le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.442-6 I 5 du code de commerce.
En application de cette disposition du code de commerce, il ressort en effet qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 5º De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) ».
En l’espèce, la relation commerciale entre l’Association LCR et la Société Favand durait depuis 3 ans.
Dans une décision en date du 17 septembre 2003, la Cour d’appel de Paris avait cependant déclaré irrecevable la demande en paiement des dommages-intérêts formulée par l’Association LCR aux motifs que si « les associations peuvent accomplir, à titre occasionnel, des actes de commerce pour la réalisation de leur objet associatif, il ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qu’une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales. »
Cet arrêt vient d’être annulé par la Cour de cassation dans une décision rendue en date du 6 février 2007.
Bien que ne statutant pas sur le fond, la chambre commerciale de la Cour semble ainsi confirmer la position qui était la sienne précédemment, à savoir que :

  • Une association est en droit de réaliser une activité commerciale, à titre accessoire (1) comme à titre habituel (2).
  • De ce fait, elle peut demander la réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales.

En savoir plus :

  • Cour de cassation, ch. com. 6 février 2007, pourvoi n°03-20463
  • FORMATION « ASSOCIATIONS » ISBL CONSULTANTS : Activités économiques et commerciales associatives
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Notes:

[1] Cass. com. 13 mai 1970, n°69-11.268, D.1970, p.644

[2] Cass. com. 17 mars 1981, S. 1983. 23

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