TEXTE DE LA QUESTION n° 14049 publiée dans le JO Sénat du 04/12/2014, p. 2676

M. Christophe Béchu (Maine-et-Loire – UMP) attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique concernant l’encadrement des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations.
La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations visait à clarifier les différents modes de contractualisation financière entre les collectivités locales et les associations, répondant ainsi à la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et aux textes constituant le « paquet Monti-Kroes ».
Cependant, les différentes contraintes liées à cette relation comme par exemple le montant limite pouvant être versé dans ce cadre par les collectivités locales aux associations, la difficulté de la mise en œuvre d’une convention pluriannuelle d’objectifs, ou l’absence de clarification relative aux obligations de services publics, font peser sur l’ensemble des acteurs un fort risque de requalification de cette relation et représentent alors une véritable menace légale ; depuis plusieurs années l’on peut d’ailleurs noter une forte augmentation de l’appel aux marchés publics ou aux délégations de services publics.
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire n’ayant pas apporté de réponse claire et définitive sur ce sujet, il lui demande ce que le Gouvernement prévoit de mettre en œuvre pour clarifier les différentes relations existantes entre le monde associatif et les collectivités pour sécuriser davantage cette relation particulière qui est une force réelle pour nos territoires.    

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 19/02/2015, p. 396

Bien que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit directement applicable sur le territoire national, il a paru nécessaire à l’État d’expliciter le cadre juridique des relations financières entre les pouvoirs publics et les associations au regard de la réglementation européenne relative aux aides d’État et de son articulation avec les règles nationales de la subvention. La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations a vocation à remplir cet objectif de clarification et de sécurisation en précisant le cadre communautaire dans lequel ces relations doivent s’inscrire. La circulaire rappelle ainsi que la réglementation des aides d’État s’applique à toute entreprise recevant un financement public, dès lors qu’elle exerce une activité économique, quel que soit son statut (associatif ou autre) ou la façon dont elle est financée. Les associations « loi 1901 » pouvant constituer, au sens du droit communautaire, des entreprises exerçant une activité économique, la circulaire du 18 janvier 2010 propose des outils au service de l’État et des collectivités territoriales afin que le secteur associatif continue de bénéficier de financements publics. Elle rappelle notamment qu’outre la procédure de passation de marchés publics, applicable lorsque la collectivité publique est à l’initiative du projet, les associations peuvent également bénéficier de fonds publics par la voie des subventions dès lors qu’elles sont à l’initiative de projets. Elle propose ainsi un modèle de convention permettant l’allocation de telles subventions, ces dernières s’appréciant au cas par cas et n’ayant pas de caractère automatique. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire constitue une nouvelle avancée dans la sécurisation des relations entre les associations et les pouvoirs publics en donnant une définition juridique de la subvention publique. Sont ainsi des subventions « les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». En outre, la circulaire du 18 janvier 2010 fait actuellement l’objet d’un travail interministériel d’actualisation afin de renforcer le partenariat des associations avec les collectivités publiques et de garantir l’initiative associative. Ce travail prend en compte notamment des évolutions intervenues depuis le 20 décembre 2011 avec l’adoption par la Commission européenne d’une décision et de deux communications relatives aux services d’intérêt économique général (SIEG) ainsi que d’un règlement de minimis spécifique le 25 avril 2012. Ce dernier texte exempte, en effet, les aides d’un montant maximum de 500 000 € par entreprise accordées sur une période de trois ans en compensation de la prestation de services d’intérêt économique général des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État. Dans ce cas particulier, les aides en cause sont considérées trop faibles pour affecter les échanges et la concurrence. Ce nouveau dispositif réglementaire constitue une avancée permettant de prendre en compte les services d’intérêt économique général de proximité assurés notamment par le secteur associatif.

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