L’encadrement des activités physiques et sportives fait l’objet d’une réglementation à la fois particulièrement stricte, d’une grande complexité et en perpétuelle évolution.

Voici quelques éclairages sur les principes directeurs et en particulier pour les structures employant des éducateurs.

I – Le principe général

Il est posé par l’article L 363-1 alinéa 1 du Code de l’éducation (ancien article 43 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives), qui dispose notamment que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer, encadrer une activité physique et sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle, ou certificats de qualification. »

Peuvent également exercer ces fonctions, dans certaines conditions, les stagiaires.

En outre, ces dispositions ne sont pas applicables notamment à certains fonctionnaires et aux enseignants des établissements publics et privés sous contrat avec l’Etat.

Ces diplômes titre à finalité professionnelle, ou certificats de qualification doivent garantir la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et doivent être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Ainsi, outre les compétences techniques nécessaires à l’encadrement d’une ou plusieurs activités sportives, le législateur a entendu faire de la sécurité des pratiquants une priorité (réaffirmée d’ailleurs dans le récent décret d’application en date du 27 août 2004).

L’ensemble de ces dispositions sont de l’ordre public. En conséquence, aucune disposition d’une convention collective ne peut prévoir des qualifications titres ou des diplômes qui ne répondraient pas à ces prescriptions [1].

II – Les dispositions transitoires

Au terme de l’article L 363-1-1 du Code de l’éducation, les dispositions de l’article L 363-1 du même code entrent en application à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, sur une liste arrêtée par le Ministre chargé des sports.

Dans la période qui précède cette inscription, laquelle ne peut excéder trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret n°2004-893 du 27 août 2004, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l’ article 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 dans leur rédaction issue de l’article 24 de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992 [2].

Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée sur la liste et conformément aux dispositions législatives issues de la loi de 1992, le droit d’exercer contre rémunération une fonction mentionnée au premier alinéa du I de l’article L 361-1 du Code de l’éducation conservent ce droit.

III – Les risques

Sur le plan pénal, employer une personne qui exerce les fonctions d’enseignement, d’animation, d’encadrement ou d’entraînement d’une activité physique et sportive sans posséder la qualification requise, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

La même sanction est applicable pour la personne physique exerçant en infraction à ces dispositions.

A titre d’exemple, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a retenu la responsabilité pénale d’un employeur et de son personnel qui se livraient à des prestations d’enseignement de ski sans être titulaire du diplôme requis [3].

Par ailleurs, en cas de dommages survenus aux élèves, la responsabilité tant civile que pénale peut également être retenue et, dans ce cas, le défaut de diplôme pourra, le cas échéant, être une circonstance aggravante à cette responsabilité.

Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon


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Notes:

[1] Conseil d’Etat 8 décembre 2000, Groupement Hippique National et autres

[2] Pour mémoire, l’article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, impose d’être titulaire d’un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles ils donnent accès, sur une liste d’homologation des diplômes d’activités physiques et sportives

[3] Cass. Crim. 24 octobre 1989, n°88-87.551

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