J’avais présenté dans cette précédente rubrique, sous le titre ‘Définition du contrat de travail’, les éléments constitutifs du contrat de travail, partant d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 20 novembre 2012.

J’avais promis d’analyser un ‘contrat de collaboration libérale’ au regard de la jurisprudence.

 

La cour d’appel de Lyon vient de rendre un arrêt dans le même sens que la cour de Rouen le 5 février 2013 en refusant le caractère de contrat de travail à un contrat de collaboration libérale.

 

Il s’agissait d’un professeur de tennis qui intervenait dans un club omnisports pour l’école de tennis et l’entrainement de l’équipe de tennis.

Il avait proposé au club un contrat annuel, intitulé contrat de coopération libérale, aux termes duquel il se réservait l’exclusivité de l’enseignement du tennis dans le club, la liberté d’enseignement selon sa propre technique, l’entière responsabilité pédagogique et fonctionnelle de l’enseignement dispensé, et la liberté du choix de ses propres collaborateurs et de son équipe pédagogique.

Ce contrat précisait que « aucune relation de subordination ne pourra exister entre les collaborateurs » du professeur et le club.

Il facturait chaque mois des honoraires selon le nombre d’heures de cours effectuées.

Ce contrat, bien que reconductible tacitement chaque année, a été reconduit expressément et par écrit chaque année pendant plusieurs années.

Puis le club l’a dénoncé en respectant le préavis contractuel de trois mois.

 

Le professeur a alors saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification du contrat en contrat de travail et réclamait des dommages intérêts conséquents pour rupture abusive du contrat de travail par le club, licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaires, indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement.

 

Le conseil de prud’hommes a jugé qu’il n’y avait pas de contrat de travail.

 

Le professeur de tennis a alors saisi la cour d’appel de Lyon qui, sur contredit, a confirmé le jugement prud’homal en rappelant que « le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation personnelle de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que ce lien n’existe pas lorsque le co-contractant du bénéficiaire de la prestation de travail désigne seul la personne qui effectuera celui-ci ;

Qu’en l’espèce, les contrats de coopération libérale successivement convenus par (le club) et (le professeur) ne mettaient à la charge (du professeur) aucune obligation d’enseigner lui-même le tennis, ayant le libre choix de son équipe pédagogique. »

 

La cour a retenu de surcroit que ce professeur passait ses conventions par le biais d’un centre professionnel qu’il avait créé à cet effet, immatriculé au registre du commerce et qui était, semble-t-il, l’employeur de ses collaborateurs.

 

Il ne pouvait donc y avoir contrat de travail du fait du défaut du caractère personnel du contrat, et de défaut de possibilité de contrôle du club sur l’enseignement de son professeur de tennis.

Peu importe dans ce cas l’appellation du contrat qui ne lie pas le juge, lequel doit en analyser au cas par cas les conditions d’exécution.

 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat associé

Cabinet Fidal, Lyon

 

En savoir plus : 

 

CA Lyon, ch. Soc. 5 février 2013, n° 12/02856

 

Jean-Christophe Beckensteiner : « Définition du contrat de travail », ISBL CONSULTANTS, 29 janvier 2013

 

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