Un avant-projet de loi relatif à l’economie sociale et solidaire (ESS) résultant des travaux du bureau du Conseil supérieur de l’ESS en date du 09 avril 2013 vient d’être diffusé. Bien que de nombreux arbitrages soient encore attendus, une première présentation des grandes lignes de ce dispositif législatif s’impose.


Le périmètre de l’ESS

Sont présumées relever de ce secteur, les entreprises « constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles relevant du code de la mutualité ou du code des assurances, de fondations ou d’associations » et qui exercent des « activités de production de biens ou de services ».
D’autres personnes morales de droit privé pourront « publiquement faire état de leur qualité d’entreprise d’ESS et bénéficier des droits qui s’y rattachent » si, aux termes de leurs statuts, elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

  • Un but poursuivi autre que le partage des bénéfices ;
  • Une mission d’utilité sociale (à définir) ;
  • Une gestion conforme à un certain nombre de principes (bénéfices majoritairement consacrés à l’activité de l’entreprise ; réserves impartageables ; encadrement statutaire des rémunérations…).

Ces entreprises devront en outre s’engager à mettre en œuvre les principes intégrés dans une charte d’ESS, dont le contenu sera défini dans les six mois suivants la promulgation de la loi :

  • Définition des objectifs à atteindre : gouvernance démocratique, association des salariés à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes… ;
  • Mise à disposition de données permettant d’apprécier les conditions de mise en œuvre de ces engagements.

Le périmètre de l’ESS devrait également s’étendre aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) agréée[1] et remplissant cumulativement les conditions suivantes :

  • Avoir un objet statutaire principal portant sur la réalisation d’une activité de production de biens ou de services à utilité sociale[2] ;
  • Répondre à des objectifs de politique publique en matière de cohésion sociale ou environnementale ;
  • Avoir une rentabilité financière affectée de manière significative par la charge induite par leur mission d’utilité sociale ou le caractère socialement innovant (voir encadré) de son activité principale ;
  • Pratiquer une politique salariale équitable avec une limitation des écarts entre 5 à 7.

 

Innovation sociale : définition

Ce concept se définit comme le projet d’une entreprise ou l’une de ses activités économiques dont la finalité, inscrite dans les statuts de l’entreprise, est d’offrir des produits ou services :

  • Répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits ;
  • Et dont le caractère innovant engendre pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché.

Seront assimilés aux ESUS :

  • Les organismes dont l’actif sera composé pour partie de titres émis par des ESUS (25%) et de titres émis part des entreprises de l’ESS (35%).
  • Les établissements de crédit dont 80% de l’ensemble des prêts et des investissements seront effectués en faveur des ESUS.

L’agrément « ESUS » sera automatiquement accordé aux organismes d’ESS œuvrant dans le domaine de l’insertion[3]  et aux entreprises bénéficiant actuellement de l’agrément « entreprise solidaire » à la date d’entrée en vigueur de la loi d’ESS[4].

Les axes de soutien à l’ESS
 
Parmi le catalogue des mesures annoncées, il convient notamment de citer :

  • L’organisation d’une conférence triennale réunissant l’ensemble des acteurs de l’ESS ;
  • L’insertion de l’ESS dans les schémas régionaux économique et international (SRDEI) et dans les contrats de plan Etat-régions (CPER) ;
  • La reconnaissance du rôle joué par le Conseil supérieur de l’ESS, notamment en matière de dialogue avec les pouvoirs publics et des missions déléguées aux Chambres régionales d’ESS représentées par un Conseil nationale (CNCRESS) dans la représentation et le soutien apporté au secteur (formation, appui à la création…) ;
  • La mise en place d’un reporting destiné à retracer les interventions de la Banque Publique d’Investissement et des établissements de crédit en direction des entreprises d’ESS ;
  • L’emploi des fonds décentralisés de l’épargne réglementée ;
  • La définition de la notion de subvention, permettant de sécuriser les acteurs locaux souhaitant recourir à ce mode de financement ;
  • La possibilité de réserver une part des marchés publics aux entreprises de l’ESS et d’intégrer des clauses sociales dans le processus de commande publique ;
  • Le renforcement du dispositif local d’accompagnement.

Même si ces propositions vont globalement dans le bon sens, le contenu de cette loi très attendue demeure néanmoins sans surprise et devra assurément être complété pour véritablement répondre aux attentes du monde associatif[5].

 
Colas AMBLARD Directeur des publications

 
 

En savoir plus : 

Cet article a fait l’objet d’une publication aux éditions Juris-associations (Dalloz) dans le n°479 du 15 mai 2013 : Télécharger l’article

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Notes:

[1] C. du travail, art. L 3332-17-1
[2] Concernant cette notion, il conviendrait de retenir la définition proposée par les paragraphes 62 à 66 de l’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006
[3] Entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, régies de quartier, entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail.
[4] Uniquement pour la durée de l’agrément restant à courir.
[5] C. Amblard, Le financement privé des associations : le (seul) salut ? www.isbl-consultants.fr, Edito, avril 2013

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