Si le maire dispose d’une certaine latitude dans le cadre de l’administration de biens publics et notamment le droit de retirer l’usage d’un équipement public sportif à destination d’une association sportive, celui-ci doit motiver en droit et en fait sa décision.


Suite à des difficultés sérieuses de gestion et ensuite de graves dissensions publiques entre des membres ayant altéré durablement son activité d’enseignement,  le maire a procédé au retrait des créneaux horaires d’occupation du dojo municipal par l’association sportive. L’association a alors saisi la justice administrative d’une demande d’annulation de la décision municipale.
Dans un premier temps, la Cour d’administrative d’appel de Versailles a tenu à rappeler qu’un maire est parfaitement en droit d’agir en se fondant sur des critères de nécessité de l’administration des biens communaux et en application du principe d’égalité de traitement des associations qui, eu égard à leur objet, ont la même vocation à l’utilisation de ce local. De la même façon, le maire est compétent pour déterminer les conditions dans lesquelles des locaux communaux pouvant être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public en application de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

Néanmoins, dans son arrêt du CAA Versailles 6 nov. 2014 la juridiction d’appel administrative annule la décision municipale pour défaut de motivation. Elle rappelle, dans un second temps,  que la décision municipale précise bien les circonstances de fait qui la fonde, mais ne fait apparaître ni les textes sur lesquels elle repose ni les circonstances de droit retenues par le maire pour justifier le retrait des créneaux horaires attribués à l’association sportive.

 

 

Colas AMBLARD, Directeur des publications

 

 

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