TEXTE DE LA QUESTION publiée au JO le 14/07/2015 p. 5376     
M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports sur l’opacité des données financières de certaines associations subventionnées. Une association est dite subventionnée lorsqu’elle reçoit une subvention publique de la part d’une administration d’État, une collectivité territoriale, un établissement public à caractère administratif, un organisme de sécurité sociale ou un organisme chargé de la gestion d’un service public administratif. L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Ainsi les comptes d’une association subventionnée deviennent des documents administratifs au sens de la loi de 1978 précitée. Dès lors, quel qu’en soit le montant, le dispensateur de subvention est dans l’obligation de communiquer les comptes du bénéficiaire de la subvention à toute personne en faisant la demande. Or certaines associations ne publient pas toujours ces informations, ou ne les tiennent pas à jour. Il est donc parfois impossible pour l’autorité administrative ayant attribué la subvention de répondre à une demande émanant d’un particulier concernant les comptes d’une association. Il lui demande si le Gouvernement entend proposer des mesures afin de mieux encadrer la comptabilité des associations.

TEXTE DE LA RÉPONSE publiée au JO le 23/02/2016 p.1669
La loi du 1er juillet 1901 ne contient aucune obligation d’ordre comptable de portée générale soumettant les associations à la publication de leurs comptes en raison de leur forme juridique. Cependant un grand nombre de textes législatifs et règlementaires s’imposent à elles notamment au regard notamment de leur mode de financement. Ainsi la tenue d’une comptabilité conforme aux prescriptions du plan comptable associatif fixé par le règlement no 99-01 adopté le 16 février 1999 à force obligatoire pour certaines d’entre-elles. Sont notamment visées les associations recevant plus de 153 000 euros de subventions ou de dons. Les obligations posées par l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n’emportent pas les mêmes obligations à l’égard des associations concernées. Ces dispositions ne soumettent pas les associations concernées à la tenue d’une comptabilité conforme au plan comptable associatif. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le compte-rendu financier a pour objet exclusif la description des opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Ces associations, peuvent ainsi se limiter à une comptabilité de trésorerie dite en partie simple qui se concrétisera par un enregistrement chronologique des dépenses et des recettes. Cette comptabilité réduite répond aux besoins d’une grande majorité des associations qui, d’une part, ne disposent pas des capacités matérielles et financières leur permettant d’établir une comptabilité détaillée et, d’autre part, perçoivent annuellement une ou plusieurs subventions publiques pour un montant inférieur à 1 000 euros. Sur un total de 550 000 associations récipiendaires de subventions publiques, les travaux de recherche permettent d’estimer que 420 000 d’entre elles bénéficient de moins de 1 000 euros de subvention par an. Aussi les obligations comptables auxquelles elles sont soumises doivent demeurer proportionnées. C’est le sens des travaux engagés dans le cadre de l’ordonnance no 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations qui vise à simplifier les démarches des associations et faciliter leurs modalités de financements sans alourdir les formalités qui en résultent.
 
 

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