Par une question en date du 19/02/2008, M. Jean-Claude Flory, député (UMP de l’Ardèche), interrogeait la ministre de l’intérieur sur la distinction entre « association reconnue d’utilité publique » et « association d’intérêt général ». Il lui demandait de bien vouloir lui préciser les termes de cette distinction et les avantages attachés à l’une et l’autre de ces deux catégories d’appellation.

Réponse de la ministre (JO AN du 15/07/2008) : les associations reconnues d’utilité publique sont, au 1er juin 2008, au nombre de 1972. Selon l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’État à l’issue d’une période probatoire de trois ans, ce délai pouvant exceptionnellement être réduit si l’équilibre financier prévisible est assuré. Aucun texte ne définit les critères de l’utilité publique. Seule la pratique administrative, sur le fondement des avis rendus par le Conseil d’État, a permis de dégager un faisceau de critères exigés de l’association qui sollicite cette reconnaissance : objet statutaire présentant un caractère d’intérêt général, distinct des intérêts particuliers des membres ; rayonnement suffisant dans le champ d’activité dépassant un simple cadre local ; nombre minimum d’adhérents fixé à 200, montant annuel minimum de ressources, estimé à 46 000 euros, provenant en majorité de ressources propres et non de subventions publiques et par l’absence de déficit sur les trois derniers exercices ; statuts conformes aux statut-type approuvés par le Conseil d’Etat, garantissant l’existence de règles de fonctionnement démocratique et de transparence financière, opposables aux membres. La conséquence essentielle de la reconnaissance d’utilité publique est l’acquisition permanente de la « grande capacité » permettant notamment de recevoir des libéralités exonérées des droits de mutation à titre gratuit. En outre, le statut d’utilité publique est perçu par le monde associatif comme un « label » officiel conférant une légitimité particulière, nationale, voir internationale, vis-à-vis notamment des donateurs. Ce statut implique un certain nombre d’obligations à l’égard de la puissance publique qui dispose d’un pouvoir de tutelle et de contrôle : tutelle sur les statuts et le règlement intérieur de l’association, ainsi que sur l’ensemble des actes de disposition (aliénation de biens, emprunts, hypothèques) ; obligation d’envoi des comptes-rendus d’activité et documents comptables annuels ; « droit de visite » des ministères de tutelle. La notion « d’association d’intérêt général » est par contre une notion fiscale visée dans les articles 200 et 238 bis du code général des impôts qui autorisent certains organismes à émettre des reçus fiscaux au bénéfice de leurs donateurs, particuliers ou entreprises. L’article L. 80 C du livre des procédures fiscales a institué une procédure de rescrit fiscal permettant aux associations recevant des dons de s’assurer qu’elles répondent bien aux critères de gestion non lucrative tels que les définit l’instruction fiscale n° 4H-5-06 n° 208 du 18 décembre 2006.

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