La Cour administrative d’appel de Lyon vient de rappeler dans un arrêt du 15 avril 2005 qu’un directeur salarié pouvait être considéré comme un dirigeant de fait. Dans ces conditions, les conséquences pour l’association sont le plus souvent importantes sur un plan fiscal (remise en question de son caractère d’organisme non assujetti aux impôts commerciaux), cette dernière ne remplissant plus le critère de gestion désintéressée précisé dans l’instruction fiscale BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998.

Après avoir rappelé les conditions de non assujettissement aux impôts commerciaux (Impôt sur les société, TVA, taxe professionnelle) des organismes à but non lucratif en application de l’instruction fiscale BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, la Cour administrative d’appel revient sur la notion de gérant de fait.

L’occasion de revenir sur cette notion : est considérée comme dirigeant de fait, toute personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, « s’est distinguée par une activité positive dans la direction et dans la gestion de la personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer sur celle-ci de manière indépendante »(CA Paris, 16-12-1997, JCP ed. E, 1998.250).

La jurisprudence avait déjà donné une illustration de la notion de dirigeant de fait, s’agissant du directeur salarié :

  • constitue un dirigeant de fait d’une association, la personne qui la gère et l’administre, effectue en son nom personnel les achats de l’association et se présente vis-à-vis des tiers comme son seul dirigeant (CE, 29-1-1993, n°91455 : RJF 3/93 n°330).
  • ou encore, lorsque en réalité, le président ne fait qu’entériner les décisions du directeur salarié (Cass. com., 18-6-1985 : Bull. civ. IV n°192) ;
  • enfin, lorsque le directeur salarié agit au nom de l’association en toute indépendance s’agissant des décisions essentielles : en effet, sans y être habilité par le Conseil d’administration, il a la signature sur les comptes bancaires de l’association, il a signé des contrats de mise à disposition, il a négocié seul l’étalement de deux dettes dont l’une de 228 000 € (CA Paris 3è ch., B 10-9-2004 : BAF 3/05 inf. 86).

Dans le cas d’espèce, et alors même que l’utilité sociale de l’association n’était pas contestée et qu’elle pratiquait des tarifs homologués, elle ne pouvait bénéficier de l’exonération de TVA et était passible de l’impôt sur les sociétés, de la taxe d’apprentissage et de la taxe professionnelle dès lors que son directeur exerçait un rôle de dirigeant de l’association et tirait de celle-ci des avantages qui n’étaient pas compatibles avec une gestion désintéressée.

En effet, le directeur de la maison d’enfants gérée par l’association était également membre du Conseil d’administration de l’association et même membre du bureau de ce Conseil en tant que trésorier adjoint et l’épouse de ce directeur occupait un emploi de chef de service éducatif. À ce titre ces personnes percevaient des salaires et diverses indemnités conformes aux conventions collectives applicables.

Le directeur était gérant d’une entreprises de sports mécaniques, auprès de laquelle l’association avait engagé des dépenses pour des prestations de loisirs. De plus, le directeur et son épouse ainsi qu’une société civile immobilière, dont le directeur était le gérant, ont vendu à l’association divers objets mobiliers. De plus, le directeur a représenté celle-ci devant le conseil des prud’hommes sans mandat du Président et a, devant cette juridiction, accepté pour l’association, dans son principe et dans son montant, le versement d’une indemnité à un salarié licencié, dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Par ailelurs, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que l’association n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, de l’instruction du 27 mai 1977 dès lors que la gestion de l’association procurait un profit matériel direct ou indirect à l’un de ses dirigeants et qu’ainsi elle ne remplissait pas l’un des critères cumulatifs d’exonération désignés sous le vocable de doctrine des oeuvres.

Pour en savoir plus :

  • CAA Lyon, 5e ch., 14 avr. 2005, n° 98-257, Min. éco., fin. et ind. c/ Association Le Mazel : Voir en ligne
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