Applicable à compter du 1er Janvier 2006 dans la majeure partie de ses dispositions, la loi de sauvegarde des entreprises a instauré un régime particulier de remise de dettes publiques pouvant être accordée aux associations, et plus généralement aux entreprises, soumises à une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Codifié à l’article L.626-6 du Code de commerce, ce régime de remise de dettes à pour but de faciliter la restructuration financière de l’association en difficulté, la poursuite de son activité, l’apurement du passif, voire le maintien de l’emploi.

Ce dispositif s’avère particulièrement utile en raison de l’importance, en terme de montant, que peuvent représenter les créances des créanciers publics.

Une instruction fiscale en date du 21 août 2007 est venue préciser les modalités d’application de ce dispositif, ce suite au décret n°2007-684 du 4 mai 2007 ayant institué dans chaque département une Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF).

I – L’ETENDUE DU DISPOSITIF DE REMISE DE DETTES

1- Créanciers publics concernés

Les créanciers publics ont la possibilité de remettre tout ou partie des dettes du débiteur et ce dans des conditions strictes. Les créanciers publics concernés sont notamment les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage et les institutions gérant les régimes de protection sociale complémentaire et supplémentaire.

2 -Dettes susceptibles d’être remises

Sont susceptibles d’être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise et notamment :

  • l’ensemble des droits au principal afférents aux impôts directs perçus au profit de l’état et des collectivités territoriales ;
  • les cotisations et contributions patronales ;
  • les majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale, par les institutions gérant les régimes d’assurance chômage et par celles gérant les régimes de protection sociale complémentaire et supplémentaire.

A l’inverse, sont notamment exclus du dispositif les impôts indirects, en particulier la TVA, et la part salariale des contributions et cotisations sociales indirectes.

Les abandons de créances publiques sont consentis :

  • par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes ;
  • puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires ;
  • et enfin, sur les droits et sommes dus au principal.

3 -Conditions requises

Les conditions requises sont les suivantes :

  • le débiteur doit bénéficier d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
  • les remises consenties par les créanciers publics doivent être équivalentes et concomitantes à celles consenties par un opérateur privé placé dans des conditions normales de marché.

Les critères d’équivalences et de concomitances ci-dessus encadrent les possibilités pour l’Etat d’accorder des remises de dettes. En imposant que de telles remises s’accompagnent, en même temps, d’efforts consentis par des opérateurs privés, (banques, fournisseurs, etc…), le législateur se protège contre le risque qu’elles confèrent à son bénéficiaire un avantage concurrentiel qui pourrait être qualifié d’aide d’Etat.

II – LES MODALITES D’OCTROI DE LA REMISE DE DETTES

1 -La procédure applicable

L’association qui souhaiterait obtenir une remise de dette est tenue de faire déposer auprès du secrétariat permanent de la CCSF, une demande dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement.

Cette demande, accompagnée de diverses pièces justificatives, est déposée, pour le compte de l’association, par le débiteur ou le conciliateur dans le cadre de la procédure de conciliation, par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire dans les autres procédures.

Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines vaut rejet de la demande.

A l’inverse, toutes décisions de remise par un créancier public est subordonnée au respect des conditions et réserves qui les assortissent et à la validation par le Tribunal de l’accord global finalisé.

2 -Etude de la situation de l’association

Dès lors que l’association est soumise à une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire et qu’une demande de remise de dettes est formulée, la Commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) étudie chaque dossier au cas par cas.

3 -Modalités de calcul de la remise

La remise que les créanciers publics peuvent consentir est limitée :

  • d’une part, dans son montant total, lequel ne peut excéder trois fois le montant de remise de dettes privées ;
  • et d’autre part, dans son taux, lequel :

• ne peut pas excéder le taux de remise moyen pondéré des créanciers privés,

• doit être déterminé en fonction des efforts des partenaires de l’association, de son comportement au titre de ses obligations déclaratives et constitutives et des éventuels autres efforts consentis par les créanciers publics.

En conclusion, il apparaît qu’en imposant des critères très stricts aux remises de dettes publiques et en demandant aux bénéficiaires de déposer devant la CCSF un dossier extrêmement circonstancié, le législateur exclut le recours aux efforts des créanciers publics comme mesure principale de sauvegarde ou de redressement d’une association en difficulté.

Ainsi, il semble possible d’établir un ordre des mesures de traitement des difficultés, tenant en :

  • en priorité, à la mise en place en interne des mesures de réorganisation et de restructuration ;
  • puis, en externe, le recours à des efforts consentis par des partenaires privés de l’association (banques, fournisseurs,etc…) ;
  • et enfin, la demande de remises aux créanciers publics.

Afin de faciliter l’enchainement de ces mesures, il reste conseillé de solliciter, dès l’apparition des premières difficultés, des délais de paiement (que les créanciers publics peuvent encore octroyer sans avoir à respecter les conditions visées ci-dessus) et l’ouverture d’une procédure de traitement amiable ou collectif de celles-ci.

Auteurs : Loïc JEAMBRUN et Perline ROCHE, avocats au Barreau de Lyon

En savoir plus : Information fiscale n°13 S-1-07 du 21 août 2007

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