Dans un arrêt en date du 7 août 2006 (Cne de Grimaud, req. n° 271964), le Conseil d’Etat a jugé que la prise en charge des dettes d’une association transparente dissoute, dues à l’organisation de représentation chorégraphiques qui présentaient un intérêt pour le développement culturel et touristique de la Commune de Grimaud pouvait être légalement pris en charge par cette commune.

Cet arrêt apporte ainsi un intéressant éclairage sur les conditions dans lesquelles une collectivité peut subventionner une association. En effet, quand une collectivité décide de subventionner une association, il est indispensable qu’elle agisse dans les limites de ce que l’on appelle sa clause générale de compétence (Article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales).

Si cette condition est remplie, elles peuvent alors intervenir pour aider des associations qui ont des activités dans des domaines culturels, de loisirs, sportifs, de développement touristique et économique.

En revanche, elles ne peuvent pas aider une association qui, tout en ayant une action conforme à un intérêt locale a également une autre nature.

En l’espèce, la question était ainsi de savoir si le fait que le soutien à des activités de caractère culturel, qui traduisent un intérêt public communal, soit concomitant avec l’intérêt propre de l’association n’était pas contraire à la prohibition pour une collectivité publique de consentir des libéralités.

Le juge a considéré que tel n’était pas le cas.

Néanmoins, il convient d‘avoir a l’esprit le fait qu’en l’espèce, la conséquence de la qualification de transparence de l’association et donc, le caractère de service communal de ses activités aurait, de toute façon obligé la commune à prendre encharge les dettes de cette association.

Pour en savoir plus :

Conseil d’Etat, 4 août 2006, Commune de Grimaud : Voir en ligne

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