L’arrêt de réformation de la cour d’appel de Grenoble du 3 février 2015, qui se prononçait sur la demande en réparation formée par un amateur de descente de canyon blessé à la réception d’un saut dans une vasque, ne surprendra pas les habitués du contentieux des sports de pleine nature. La condamnation du moniteur, pourtant mis hors de cause par les premiers juges, est dans la droite ligne de la jurisprudence qui met une obligation de sécurité aggravée à la charge des organisateurs de sports à risque.

1-La descente de canyons attire une clientèle avide de sensations fortes comme celles procurées par les sauts dans les vasques. Mais cette pratique a un prix : celui du risque d’accident. Aussi, pour le réduire, les amateurs de ce sport très prisé s’adressent habituellement à des professionnels en qui ils ont toute confiance. Pour autant, les exploitants des établissements concernés ne prennent pas l’engagement de ramener sains et saufs leurs clients et ne contractent donc pas d’obligation de résultat. Il y a bien quelques jurisprudences isolées qui ont fait exception à la règle. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel d’avoir débouté le client d’un organisateur de plongée sous marine qui avait été mordu par une murène. En l’occurrence, le terme d’obligation de résultat n’avait pas été explicitement prononcé, mais c’était tout comme, puisqu’il était reproché aux juges du fond d’avoir débouté la victime « sans relever le caractère imprévisible et irrésistible de la présence d’une murène sur les lieux de la plongée »[1]. Une cour d’appel a également mis une obligation de résultat à la charge d’un exploitant de randonnée en eau vive, dont une cliente s’était noyée dans une vasque où elle avait été aspirée par une grotte située à plusieurs mètres de profondeur[2]. Mais les juges avaient auparavant relevé que l’activité était présentée par l’exploitant comme « ludique » et « vierge de tous risques » de sorte que les participants étaient en droit de penser que tout risque d’accident était exclu. L’espèce ici commentée n’est pas comparable car il n’est fourni aucune indication sur les conditions dans lesquelles l’activité a été commercialisée.

2- Si l’obligation de sécurité des organisateurs sportifs est par principe une obligation de moyens, en revanche son intensité n’est pas uniforme. Elle varie en considération de la dangerosité de l’activité et du niveau des participants. L’obligation de sécurité des organisateurs est alourdie pour les sports réputés dangereux lorsqu’ils sont pratiqués par des débutants. La cour d’appel de Grenoble emploie ici le terme d’obligation de moyens renforcée. L’expression est discutable. En effet, ce type d’obligation s’applique aux régimes de responsabilité pour faute présumée qui se caractérisent par un renversement de la charge de la preuve. C’est à l’organisateur de l’activité présumé responsable d’établir qu’il n’a pas commis de faute et que son comportement est irréprochable. Cette situation est très confortable pour la victime qui fait l’économie de la preuve comme l’illustre le contrat de prise en pension d’un cheval. Dans ce contrat à obligation de moyens renforcée, c’est au centre équestre qui héberge et nourrit l’animal et non à son propriétaire de démontrer qu’il lui a donné les soins nécessaires au cas où il s’est blessé ou a contracté une maladie[3].

3-Dans le cas de l’obligation de moyens alourdie, le régime de responsabilité demeure celui de la faute prouvée mais la charge de la preuve est allégée par l’expansion de l’obligation de sécurité. On impose à l’organisateur des mesures de précautions plus sévères qu’à l’ordinaire si bien que la preuve d’une faute de sa part s’en trouve facilitée. Ainsi, sa responsabilité est engagée s’il ne s’est pas assuré avant le début de l’activité de l’aptitude physique et y compris psychique de son élève[4]. Mieux encore, s’il a manqué d’avertir le moniteur de son état de fatigue, c’est à celui-ci qu’il sera reproché de ne pas s’être assuré de son inaptitude à accomplir l’exercice sans danger[5]. De même, c’est au moniteur de vérifier par lui-même qu’il a sécurisé l’itinéraire emprunté par une reconnaissance préalable des lieux. En l’occurrence sa faute n’est pas tant d’avoir donné une information sommaire sur la partie de la vasque où sa cliente devait se réceptionner mais plutôt de ne pas s’être assuré par lui-même qu’elle pouvait le faire sans danger. S’il avait été le premier dans la vasque, il aurait pu indiquer à son élève l’endroit où il y avait assez de profondeur pour atterrir sans risque de se blesser.

4-Ne serait-il pas plus simple, alors que la moindre négligence suffit pour mettre en cause le moniteur, de substituer une obligation de résultat à celle de moyens et de considérer que la responsabilité du moniteur et de son employeur doit être engagée du seul fait de la survenance du dommage ? Cette solution est a priori dans l’intérêt des personnes encadrées. Mais elle peut avoir aussi l’effet inverse. D’abord, elle fait l’impasse sur l’accident imputable au hasard et à la malchance. Si l’organisateur doit prendre en charge le risque zéro, il s’ensuivra un renchérissement des primes d’assurance qu’il répercutera sur ses clients. Ensuite, abandonner la faute pour laisser place à la responsabilité de plein droit, c’est prendre le risque de déresponsabiliser l’encadrement. Pourquoi celui-ci redoublerait-il de vigilance s’il doit répondre d’un accident, même en l’absence de faute de sa part ?

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage
 

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CA GRENOBLE 3 FEVRIER 2015

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Jean-Pierre Vial



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CA GRENOBLE 3 FEVRIER 2015

Notes:

. [1] Crim. 1er juill. 1997, n° 96-85320 D. 1997, Inf. rap. 212. Bull. crim. 1997, n° 259, p. 881. D. 1998, somm. p. 199, note P. Jourdain. [2] Saint Denis de la Réunion, 23 oct. 2003, Gaz. Pal. 2004, 2667. [3] Civ. 1, 10 janv. 1990, n°87-20231 Bull. Civ. I , n° 6, p. 5 [4] 29 nov. 1994, n°92-11332 Bull. civ. I, n° 351, Gaz. Pal. 1, panor. p. 86. [5] Civ. 1, 5 nov. 1996, n°94-14975 Bull. civ. I, n° 380. D. 1998, somm. 37 obs. A. Lacabarats

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