La notion de « dépense somptuaire » est couramment utilisée dans le cadre de la gestion des organismes sans but lucratif, et notamment des associations. Sur le plan juridique, une décision de la Cour d’appel de Rennes du 02 avril 2013 vient récemment rappeler que ce type de dépenses était susceptible d’entraîner la mise en jeu de la responsabilité financière personnelle des dirigeants, notamment en cas de faute de gestion. Sur le plan fiscal, l’Administration considère qu’elle traduit une démarche lucrative du groupement qui, de ce fait, peut remettre en question le régime de non assujettissement de l’association aux impôts commerciaux.

Sur le plan juridique : ce type de dépenses peut caractériser l’existence d’une faute de gestion de la part des dirigeants associatifs

Sur ce point, la décision de la Cour d’appel de Rennes du 02 avril dernier est particulièrement éclairante : en l’espèce, il s’agissait d’une association constituée pour organiser une manifestation.

Suite à des difficulté financière, l’association avait été contrainte de déposer le bilan pour s’engager par la suite vers une liquidation judiciaire.

Dans le cadre d’un appel incident, le liquidateur judiciaire demandait à la Cour de condamner le Président de cette association à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actifs s’élevant à 76.255,57 €, outre la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Constatant que ce dernier avait anticipé une promesse verbale du Maire de solliciter la communauté de communes en cas de besoin pour « boucler le budget », qu’aucun budget prévisionnel n’avait été établi et que, bien plus un certain nombre de dépenses injustifiables au regard de l’objet statutaire de cette association (financement de voyages à l’étranger, location de bateaux, location de costumes, financement de frais de bouche pour des montant très élevés…) et de sa situation financière, la Cour d’appel de Rennes a caractérisé une faute de gestion rendant possible la mise en jeu de la responsabilité financière du dirigeant.

En l’espèce, cette juridiction a rappeler que le dirigeant en question arguait régulièrement d’une expérience de 27 ans dans la gestion associative ; que dans ces conditions, ce dernier « ne pouvait se méprendre sur la responsabilité qu’il assumait, ni sur les conséquences de son incurie » notamment vis-à-vis des fournisseurs de l’association.

En l’espèce, la Cour relève qu’il appartenait à ce dirigeant de « s’interroger sur la capacité de l’association à (…) supporter [de telles dépenses] ».

A défaut, celui-ci devait être rendu responsable de l’insuffisance d’actifs constatés et partant, devait être condamné à supporter les frais exposés par l’association.

Pour la Cour, le Président « ne pouvait davantage ignorer que l’assurance verbale donnée par l’ancien maire n’engageait pas les collectivités. Dès lors, en présence d’un changement de municipalité intervenu plus de deux mois avant la manifestation, il devait s’assurer du maintien de l’engagement, avant d’exposer des dépenses hors de proportion avec le budget dont il disposait, même dans ses projections les plus optimistes. »

Sur le plan fiscal : ce type de dépenses peut entraîner la fiscalisation de l’association

Toute dépense somptuaire au profit des dirigeants peut s’analyser comme une rémunération susceptible de remettre en question le caractère désintéressé de la gestion de l’association (/la_rmunration_des_dirigeants_associatifs_entre_exception_et_tolrance.html »>C. Amblard, La rémunération des dirigeants associatifs : entre exception et tolérance, Revue Associations Mode d’Emploi, n°148, Avril 2013, pp. 28-29). De la même façon l’engagement de dépenses somptuaires au profit des membres s’analyse comme une distribution de bénéfices incompatible avec la poursuite d’un but non lucratif (1).

Dans ce cadre, l’administration préconise d’appliquer strictement les dispositions de l’loi du 1er juillet 1901 notamment- qui, sous le couvert d’un objet apparemment non lucratif, apparaîtraient en fait comme ayant été constituées dans le dessein d’assumer des dépenses somptuaires pour le compte d’entreprises ou de leurs dirigeants.

Raison de plus pour les dirigeants associatifs d’être particulièrement vigilants quant à l’adoption d’un mode de gestion prudent et raisonnable.

Encadré : quels critères pour la notion de dépense somptuaire ?

  • Dépenses pas ou peu en rapport avec l’objet social de l’association
  • Frais engagés par anticipation alors même que le dirigeant devait normalement adopter une gestion en « bon père de famille » (bonus pater familias)
  • Dépenses excessives eu égard à la situation financière de l’association

 

Colas AMBLARD Directeur des Publications

En savoir plus : 

Cour d’Appel de Rennes du 02 avril 2013

Print Friendly, PDF & Email





Notes:

(1) (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912, par. 630)

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?