TEXTE DE LA QUESTION n° 11798 publiée dans le JO Sénat du 29/05/2014, p. 1235

M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que les collectivités territoriales sont obligées de régler les factures des entreprises dans des délais strictement encadrés. Toutefois un problème du même type se pose au détriment des communes pour le versement des subventions. En effet, lorsque des communes réalisent des investissements, elles sont tributaires des subventions de l’État, du conseil régional et du conseil général. Il arrive cependant que les collectivités ayant accordé les subventions (État, région, département) retardent pendant des mois le paiement des subventions d’investissement promises alors même que le dossier pour leur paiement est complet. Les communes victimes de ces retards supportent de ce fait d’importants agios qui déséquilibrent le plan de financement initial. Il lui demande donc si lorsque l’État ou une collectivité territoriale attribue une subvention d’investissement à une commune, le versement ne devrait pas être obligatoire dans un délai strictement limité à compter de la présentation du dossier complet de paiement.


TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/01/2015, p. 117

L’article 37 de la loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière prévoit que : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. » L’État, les conseils régionaux et les conseils généraux, lorsqu’ils attribuent une subvention d’investissement à une commune ne se trouvent pas dans la position d’un pouvoir adjudicateur. Ils ne sont donc pas soumis au délai de paiement de trente jours prévu par le décret 2013-269 du 29 mars 2013. La procédure générale de versement de subventions par les personnes publiques est précisée dans la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. L’article 10 prévoit que : « L’autorité administrative […] qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée[…] ». Cependant, les subventions dont bénéficient des personnes publiques ne rentrent pas dans le champ de cette législation. Dans le cas des subventions de l’État aux communes, les délais de paiement doivent être précisés lors de leur attribution. L’article 9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement prévoit en effet que : « La décision attributive, qu’il s’agisse d’un acte unilatéral ou d’une convention, comporte au moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum prévisionnel de la subvention, le calendrier prévisionnel de l’opération, les modalités d’exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement. » Les subventions des départements et des régions aux communes ne rentrent pas dans le champ de ces dispositions. Toutefois, des conventions facultatives peuvent être conclues pour encadrer la mise en œuvre d’une subvention départementale ou régionale à une commune sur le modèle de celles conclues entre l’État et les municipalités. Elles peuvent aussi prendre la forme de celles conclues entre personnes publiques et personnes privées bénéficiaires de subventions.

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