M. Martial Bourquin interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la définition d’un travail bénévole et ses conséquences sur la vie associative.

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale explique qu’une rémunération s’entend par un avantage en argent ou en nature dont bénéficierait le travailleur en contrepartie ou à l’occasion d’un travail. Les bénévoles sur lesquels beaucoup d’associations s’appuient pour mener à bien leurs missions ne perçoivent aucune rémunération mais peuvent être défrayés. Or les récents contrôles de l’URSSAF à l’occasion de manifestations associatives tendent à montrer qu’il existe une vraie difficulté à définir la ligne de partage entre rémunération et défraiement.

L’association « Sauve qui peut le court » organise ainsi chaque année pendant 9 jours un Festival international du court-métrage qui fait autorité. Elle mobilise à cette occasion 240 bénévoles, défrayés à hauteur de 13 euros par jour, correspondant aux frais de repas, bénévoles soumis à une feuille de route. S’appuyant sur ces observations, l’URSSAF vient de requalifier le statut de ces bénévoles et réclame leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ainsi que le paiement des cotisations dues au titre des rémunérations ou des avantages en nature versés.

Alertées par cet exemple, les associations à vocation culturelle, sportive, organisant des manifestations d’ampleur, craignent désormais de défrayer ou même d’impliquer leurs bénévoles dans l’organisation de l’événement.

Il lui demande de lui faire savoir, dans ce double contexte de multiplication des contrôles dans le secteur associatif mais aussi de difficultés réelles à fidéliser ses bénévoles, comment il compte maintenir au regard du droit du travail la spécificité du bénévole. Si cette clarification n’intervient pas, le secteur associatif risque de connaître des difficultés qui pourraient lui être fatales.

Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Le conseil économique, social et environnemental a rappelé que le bénévole se définit comme « celui qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui en dehors de son temps professionnel et familial ». Il en découle qu’à la différence d’un travail salarié, le bénévolat se caractérise par l’absence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération sous quelque forme que ce soit (ni en espèces, ni sous forme d’avantages en nature).

Néanmoins, lorsque le bénévole engage des frais pour le compte d’une association, celle-ci peut les lui rembourser sur justificatifs. Ces remboursements de frais ne sont pas soumis à charge.

En revanche, si ces sommes vont au-delà des frais engagés, il s’agit bien d’une forme de rémunération, et la Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises à ce sujet : ces sommes doivent alors donner lieu à cotisations par l’association qui organise ce service. Il y a lieu d’appeler l’attention sur le fait que, dès lors qu’un bénévole se trouve dans un lien de subordination avec l’association utilisant ses services, une requalification de la relation en contrat de travail est toujours susceptible d’être opérée par les tribunaux. Dans ce cas, le tribunal ou l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) pourront exiger le versement d’une rémunération à ces personnes avec versement des cotisations aux organismes sociaux.

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il a été observé que l’emploi frauduleux de faux bénévoles est particulièrement répandu dans certains secteurs professionnels. C’est pourquoi un groupe de travail réunissant les services du ministère du travail et du ministère de la culture a été mis en place pour cerner les problématiques propres à ce secteur afin de promouvoir les bonnes pratiques de recours à des bénévoles indispensables pour le fonctionnement de nombreuses associations à vocation culturelle.

(J.O. Sénat 1er avril 2010, page 835)

Commentaire :

Si les bénévoles sur lesquels s’appuient la majorité des associations ne peuvent être rémunérés en espèces ou en nature, certains peuvent toutefois être remboursés de certains frais engagés pour l’accomplissement de leur mission ; ces frais doivent être justifiés et remboursés au taux réel, dans les limites ou selon le barème fiscal (frais de véhicule) ou un barème interne respectant les limites imposées par l’ACOSS (frais de repas et d’hébergement). Le principe du remboursement doit par ailleurs être prévu par les statuts de l’association et faire l’objet d’une comptabilisation.

Si par contre, ces remboursements vont au-delà des frais réellement engagés, par exemple en cas de paiement au forfait, ces sommes sont alors qualifiées de salaires et doivent donner lieu à versement de cotisations par l’association, et établissement et délivrance d’un bulletin de salaire, ainsi que respecter le droit du travail (salaire minimum, respect de la convention collective, établissement d’un contrat de travail ou d’un chèque emploi-service, etc.)

Notre conseil est évidemment de s’en tenir au strict respect du remboursement dument justifié.

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat associé, FIDAL Lyon.

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