La question se pose fréquemment de savoir si une relation sportive constitue un contrat de travail, avec toutes ses implications en matière de droit du travail (application de la convention collective, régimes complémentaires obligatoires, salaire minimum, respect de la durée du travail, compétence de l’inspecteur du travail, etc.) et en matière de droit social (affiliation au régime général de l’Urssaf, cotisations obligatoires, etc.).

Le contrat de travail est caractérisé essentiellement par l’existence d’un lien de subordination, qui suppose que le salarié accepte de fournir un travail rémunéré à une personne (physique ou morale) dans le respect de ses instructions et directives, sous son contrôle et avec le risques d’être sanctionné en cas de mauvaise exécution du travail ou de non respect du contrat.

Dans un arrêt du 20 novembre 2012, la cour d’appel de Rouen rappelle ces précisions, dans un cas où un footballeur amateur s’estimait lié à son club par un véritable contrat de travail et réclamait diverses indemnités.

Elle rappelle qu’il incombe au soi-disant salarié « d’apporter la preuve de la fourniture d’un travail, du versement d’une rémunération et de l’existence d’un lien de subordination juridique, lequel consiste dans l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »

En l’espèce, la cour estime que cette preuve n’était pas rapportée.

En effet, le demandeur arguait du fait qu’il avait reçu des documents intitulés « bulletins de paie », mais cet argument a été écarté par la Cour qui dit que ce critère ne suffit pas à caractériser un lien de subordination et que la convention collective applicable (football) prévoit qu’un joueur amateur qui pratique ce sport sans but lucratif peut tout à fait en tirer des revenus complémentaires issus notamment de primes de matches (outre des remboursements de frais) ; le club les avait intitulés « bulletins de paie » par facilité en vue de la soumission de ces primes aux cotisations sociales, en fonction des règles propres à la sécurité sociale, qui sont sans influence sur la qualification de la relation de travail.

Les « amendes » en cas de retard ou absence aux entrainements ne visant qu’à alimenter une cagnotte mise en place par les joueurs, et sous leur contrôle, ne sont pas non plus qualifiées de sanctions émanant du club.

Enfin, la distribution d’un calendrier des matches et du planning des entrainements ne faisant état d’aucune obligation ni sanction, ne permet pas davantage de prouver que le joueur était astreint à le respecter sous peine de sanction.

Le club fournissait pour sa part des attestations d’autres joueurs affirmant jouer pour le plaisir et sans statut ou contrat particulier.

Dès lors la qualification de cette relation sportive en contrat de travail n’a pas été retenue.

Nous verrons ultérieurement la qualification d’un « contrat de collaboration libérale » en contrat de travail ou non.

 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat associé

Cabinet Fidal, Lyon

En savoir plus :

C.A. Rouen, ch. Soc., 20 nov. 2012, n° 12/01611

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