Nous avons vu le mois dernier les dérogations à la durée minimale du travail à temps partiel introduites par les partenaires sociaux dans la CCNS.
Voici un rappel de quelques règles essentielles du contrat, encore rappelées le 24 septembre dernier par la cour de cassation.

Le code du travail dispose que le contrat à temps partiel doit être écrit et doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il mentionne aussi les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet …
L’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Un contrat précisant la répartition des heures à effectuer chaque jour est conforme aux prescriptions légales ; en effet, la fixation des tranches horaires dans le contrat n’est pas exigée.
Cette fixation peut donc fluctuer, à condition d’en informer par écrit le salarié auparavant.
En l’espèce, un kiné avait été embauché par un club, d’abord à temps complet, puis, par avenant écrit, à temps partiel, les horaires estimés étant : le mardi et le mercredi de 18 heures à 20 heures, le vendredi de 18 à 20 heures pour les entraînements, de 12 heures 30 à 18 heures pour les matchs officiels de l’équipe première à domicile, et pour ceux de l’extérieur les mêmes horaires que les joueurs, les dépassements des horaires prévus devant être compensés par une récupération horaire ou un dédommagement financier notamment en cas de matches à l’extérieur entrainant des déplacements.
Mais, constatant que l’employeur ne démontrait pas la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour de cassation l’a condamné et a renvoyé l’affaire à être jugée à nouveau devant une cour d’appel.
La jurisprudence est constante sur ce point. Même s’il est démontré que le salarié peut prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas constamment à la disposition de l’employeur, cela ne suffit pas à établir que le salarié est à temps partiel. Il faut aussi que la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue soit rapportée.
À défaut de preuve, le contrat sera requalifié de contrat à temps plein, et l’employeur tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet ; pour sa part, l’Urssaf pourra réclamer les cotisations correspondant à un temps complet.
D’où une absolue nécessité de vous entourer des services d’un avocat pour les rédactions de vos contrats de travail.

 

J-Christophe Beckensteiner

Avocat associé

Spécialiste en droit du travail

Cabinet Fidal, Lyon

En savoir plus : 

Cass. soc., 24 sept. 2014, n° 13-14.703

Article L3123-14 du code du travail

J-Christophe Beckensteiner : « Le travail à temps partiel dans la CCNS », ISBL CONSULTANTS 29 septembre 2014

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Documents joints:

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14_703
Article L3123-14 code travail



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