Les courses cyclistes se disputent sur la voie publique. C’est un facteur d’accroissement des risques d’accident. Les coureurs peuvent heurter un obstacle situé sur le parcours ou renverser des spectateurs ou piétons comme l’attestent trois récents arrêts de cours d’appel. C’est la responsabilité de l’organisateur qui, au premier chef, va être recherchée. Celle du coureur sera plus difficile à mettre en œuvre surtout s’il s’agit d’un professionnel. L’un et l’autre pourront toujours obtenir une exonération de responsabilité s’ils parviennent à établir une faute de la victime.

Dans la vie courante, chacun doit veiller au respect de l’intégrité physique d’autrui. Le cycliste qui, par distraction ou maladresse, fait chuter un piéton, manque au devoir de prudence que le bon père de famille doit observer. Une faute ordinaire suffit à engager sa responsabilité. Il en va différemment pour la pratique des sports de compétition qui supposent « l’adoption de comportements qui, dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux ».

Pour ne pas fausser la compétition, les tribunaux font une entorse aux règles du droit commun de la responsabilité fondées sur la théorie de l’acceptation des risques. A la différence des cyclotouristes effectuant leur sortie dominicale, les concurrents d’une épreuve cycliste courent pour la meilleure place. L’enjeu leur fait naturellement perdre les réflexes habituels de prudence. Il est donc naturel qu’ils acceptent le risque de chute.

Dans ces conditions, il faut admettre que «  pour la responsabilité du fait personnel, le seuil d’illicéité de la faute se trouve repoussé au niveau de la prise de risques anormaux ». La chute d’un coureur provoquée par le brusque ralentissement de celui qui le précède ou par l’écart d’un autre compétiteur fait partie des risques normaux d’une course habituellement acceptés par les participants. C’est une simple maladresse qui ne présente pas les caractères de la faute qualifiée nécessaire pour engager la responsabilité d’un concurrent.

L’acceptation des risques a une autre incidence. Elle prive la victime du bénéfice de la responsabilité du fait des choses. En effet, le gardien d’une chose est responsable, même en l’absence de faute de sa part des dommages causés par cette chose sauf si l’accident est survenu en compétition. Dès lors , si un coureur a provoqué la chute d’un concurrent en cours d’épreuve, celui-ci ne peut l’actionner sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.

Epreuves de vitesse se disputant sur la voie publique, les courses cyclistes exposent également les participants au risque de heurter un obstacle situé sur le parcours ou d’entrer en collision avec des spectateurs ou piétons traversant imprudemment la chaussée au moment du passage des coureurs comme l’attestent les trois arrêts des cours d’appel de Chambéry, Dijon, et Nancy. Dans la première espèce, un concurrent avait heurté un plot de signalisation délimitant la route de la bande cyclable (Chambéry, 26 mai 2009). Dans la seconde espèce, il était entré en collision avec un cyclotouriste (Dijon, 12 oct 2006) et dans la troisième avec un piéton (Nancy, 1er sept 2008).

Si la théorie de l’acceptation des risques s’applique entre compétiteurs, il en va différemment, en revanche, dans leurs rapports avec l’organisateur et les tiers surgissant inopinément sur le parcours et dans les rapports de ceux-ci avec l’organisateur. Le coureur attend de l’organisateur qu’il le mette à l’abri de telles collisions. Le piéton qui traverse la chaussée sur un passage protégé n’accepte pas le risque d’être fauché par un coureur. Ce sont donc les règles du droit commun qui s’appliquent à la responsabilité des organisateurs (I), des coureurs (II) et des piétons (III).

I-Responsabilité de l’organisateur

A. Une obligation de moyen renforcée

L’organisateur d’une course cycliste ne répond pas des dommages survenus aux compétiteurs ou aux tiers du seul fait de la survenance d’un accident comme ce serait le cas s’il était assujetti à une obligation de résultat. L’obligation de moyens dont il est tenu ne le rend responsable d’un accident qu’en cas de faute d’organisation de sa part dont la charge de la preuve incombe à la victime. Toutefois, cette obligation de moyens, à la différence de celle qui pèse sur l’organisateur d’une concentration cyclotouriste, n’est pas ordinaire mais renforcée. Son périmètre subit les déformations propres à tout sport dangereux. Il n’y a pas lieu d’en être surpris car les coureurs ne peuvent disputer l’épreuve s’ils ont à craindre, à tout instant, la survenance inopinée d’un piéton ou d’un véhicule sur le parcours.

La détermination du degré d’intensité de l’obligation de sécurité suppose donc que la nature de l’épreuve soit préalablement établie. Dans le doute, le critère qui prévaudra est celui du classement comme c’est le cas des épreuves dites cyclosportives. Ainsi, la cour d’appel de Nancy relève « que l’association était l’organisateur sinon d’une « compétition », tout au moins d’une « épreuve sportive » à l’issue de laquelle était établi un classement.

Ce qui est vrai pour l’éducateur sportif dont l’obligation de moyens doit être appréciée « avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux » [1] est aussi valable pour l’organisateur de compétitions de vitesse se déroulant sur la voie publique.

A cet égard, les tribunaux leurs imposent la présence de signaleurs à tous les endroits dangereux du parcours comme une intersection. Cette obligation de surveillance s’applique, également, en tout lieu où la visibilité est réduite. Ainsi, la cour d’appel de Nancy relève « qu’il n’existait pas sur les lieux de l’accident, alors que la visibilité y était masquée, ni barrière empêchant de traverser la chaussée, ni même banderole pour avertir de l’événement en cours. » Par ailleurs, il ne suffit pas de mettre en place un signaleur aux endroits dangereux du parcours. Encore faut-il qu’il soit posté à la bonne place. Ainsi, la cour de Dijon lui fait grief de s’être placé au débouché d’un chemin sans issue situé de l’autre côté du carrefour et non en bordure de la route principale suivie par les coureurs de sorte que le cyclotouriste qui s’était engagé dans le carrefour face à l’arrivée des concurrents n’avait pas immédiatement compris et exécuté ses injonctions.

B. L’exonération de responsabilité pour les risques normaux.

Même si elle est renforcée, l’obligation de sécurité de l’organisateur demeure une obligation de moyens. Celui-ci ne prend pas l’engagement que tous les coureurs terminent l’épreuve sains et saufs. Son obligation n’est pas de résultat comme ce serait le cas si on lui imposait, pour une course en ligne, « la présence de garde du corps sur toute sa longueur », ce que la Cour de cassation a formellement écarté [2].

L’organisateur est donc seulement tenu de prévenir le risque anormal que n’accepte pas le coureur, à la différence du risque normal qui fait partie de ceux contre lequel un coureur normalement vigilant doit se prémunir. Le critère de l’apparence semble le plus adapté pour déterminer leur périmètre respectif. Le risque anormal est celui qui, selon toute probabilité, n’est pas visible pour le sportif moyen.

L’organisateur doit donc mettre en place un dispositif susceptible de prévenir toute intrusion sur le circuit notamment aux endroits présentant une visibilité réduite comme le souligne la cour d’appel de Nancy. Au contraire, le risque normal est apparent et ne peut pas échapper au compétiteur normalement vigilant. La cour d’appel de Chambéry en fournit, à cet égard, une excellente illustration. En l’occurrence, alors qu’il disputait une course contre la montre, un coureur avait été mortellement blessé après avoir heurté un plot de signalisation délimitant la route d’une bande cyclable et être tombé sur l’armature en acier d’une glissière en rondin de bois. Ces plots étant eux-mêmes des éléments de signalisation ne pouvaient pas échapper à son attention d’autant qu’effectuant une course contre la montre, le parcours ne lui était pas masqué par d’autres coureurs le précédant. Il n’y avait donc aucune raison de poster à cet endroit une personne avec mission de signaler les plots d’autant qu’ils sont eux-mêmes des éléments de signalisation et que la présence de la glissière était encore signalée au même endroit par deux plots verts rétrofléchissants. Il s’agissait bien d’un risque normal qui n’avait échappé à aucun des autres concurrents. Les juges font d’ailleurs remarquer que les coureurs disputant une telle épreuve «  doivent être suffisamment vigilants pour éviter les obstacles ».

II-responsabilité du coureur

Le cycliste qui renverse un piéton traversant la chaussée sur un passage protégé commet une faute d’imprudence ou d’inattention suffisante pour engager sa responsabilité. Ce sera également le cas du cyclotouriste qui participe à une randonnée dont les participants ne sont pas classés. Ceux-ci doivent observer les règles du code de route. En revanche, le coureur qui dispute une course est en droit de penser que l’organisateur a pris les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité et empêcher qu’un tiers fasse une brusque intrusion sur la chaussée comme l’observe la cour d’appel de Dijon. C’est le cas, comme l’a jugé également la cour d’appel de Nancy, lorsque l’épreuve est présentée comme un parcours entièrement neutralisé. « Le sportif à condition de ne pas exagérer, de rester dans le cadre normal de son activité sportive, doit pouvoir ne pas surveiller tous ses gestes, ni limiter son activité. Sinon, c’est la compétition sportive qui est compromise » [3]

On ne peut pas reprocher d’excès de vitesse à un coureur ce qu’a d’ailleurs admis la chambre criminelle en faveur de celui qui avait renversé un commissaire lors du sprint final [4]. Solution logique, procédant de l’idée que « le but dominant d’une course cycliste est la vitesse » et que « le coureur, talonné par le désir bien légitime d’arriver le premier et d’améliorer sans cesse sa position, ne peut choisir entre ses chances de succès et les règles de prudence » [5]. Il faudra donc pour engager la responsabilité d’un compétiteur qu’il ait commis une imprudence manifeste ou que les circonstances de l’espèce mettent en évidence qu’il avait les moyens en faisant un simple écart d’éviter un piéton (Comme cela a été jugé à l’encontre d’un marcheur de compétition Civ. 2, 6 janv. 1955. Bull. civ. II, n° 4, p. 8).

Aussi, la victime a-t-elle plus de chance de succès en actionnant le coureur sur le terrain de la responsabilité du fait des choses qui lui permet de faire l’économie de la preuve d’une faute. Ce régime de responsabilité suppose que la chose ait un gardien qu’il faut identifier et qu’elle ait concouru activement à la survenance du dommage. A la différence du coureur professionnel dont la qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien, le coureur amateur possède cette qualité puisqu’il a le contrôle et la direction de sa machine durant l’épreuve. Il s’expose donc à une action fondée sur l’article 1384 alinéa 1 d’autant que la victime parviendra facilement à établir le fait de la chose dont le rôle actif est présumé du seul fait de la collision. Les tribunaux ont même admis que le vélo ne perdait pas son rôle actif bien que le heurt se soit produit entre les corps du coureur et du piéton. Transposant la jurisprudence applicable en matière d’accidents de skis, la Cour de cassation a affirmé qu’un cycliste «  formait un ensemble avec la bicyclette sur laquelle il se tenait et que la collision survenue entre lui-même et l’autre cycliste impliquait que sa propre machine avait été l’instrument du dommage » [6].

Responsable des dommages causés du fait de son vélo, le coureur aura toujours la ressource d’opposer sa faute à la victime. Il aura aussi avantage à appeler en garantie l’organisateur pour lui faire supporter tout ou partie de la condamnation, à charge, pour lui, d’établir qu’il n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires à sa sécurité. Si c’est le coureur que le piéton fait chuter, ce dernier, dont la responsabilité va être alors recherchée, pourra également appeler en garantie l’organisateur.

III- Responsabilité du piéton

A la différence du spectateur, le piéton n’est pas nécessairement informé du déroulement de l’épreuve surtout si celle-ci ne déplace pas des foules. Le juge doit donc en tenir compte pour l’appréciation de sa faute. Dans l’espèce jugée par la cour de Dijon, le cyclotouriste qui s’était engagé dans le carrefour à contre-sens des coureurs était nécessairement avisé de l’événement puisqu’un signaleur lui avait donné l’ordre de s’arrêter. En revanche, la cour d’appel de Nancy ne voit nulle imprudence dans le comportement d’une jeune fille ayant traversé la chaussée dès lors que les faits se sont déroulés en milieu urbain, qu’à l’endroit de l’accident la visibilité était réduite et qu’il n’existait « aucune banderole pour avertir de l’événement en cours ». La contribution de chacun des coauteurs du dommage dépend de la gravité des fautes respectives. La cour de Dijon considère, à cet égard, que la faute de l’organisateur, dont les injonctions du signaleur auraient été immédiatement comprises et exécutées s’il s’était trouvé à la bonne place, est d’une gravité supérieure à celle commise par le cyclotouriste jugé responsable pour un tiers seulement du dommage.

 

Jean- Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

Atelier-débat ISBL CONSULTANTS du 24/09/2010 « Quel risque pénal pour les organisateurs sportifs ? » Intervenant : Jean-Pierre VIAL : Voir en ligne

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Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] A propos d’un accident de planeur. Civ. 1, 16 oct. 2001, Juris-Data n° 01127

[2] Civ, 2, 7 mars 1984, Bull. civ. II, 1984, p. 48. Juris-Data n° 700587

[3] G. Durry, « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif. Les problèmes juridiques du sport : responsabilité et assurance », Economica, 1984 p. 36

[4] Crim. 5 janv. 1957, Bull. crim. n° 17

[5] Trib. Civ. Bordeaux, D. 1952, jurispr. p. 699

[6] Crim. 21 juin 1990, Bull. crim. 1990, n° 257, p. 662

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