Les coureurs cyclistes ne sont pas les seules victimes d’accidents en course. Les suiveurs à moto sont également exposés à des chutes. Un défaut d’appréciation du comportement du peloton à la sortie d’un carrefour a été fatal à une suiveuse en moto victime d’une chute mortelle. La tentative de ses ayants droits de mettre en jeu la responsabilité de l’association organisatrice de l’épreuve et de son assureur n’a pas aboutie. Pourtant, ils pouvaient espérer mieux en comptant sur une jurisprudence qui a fait flores. D’abord, celle qui rend les groupements sportifs amateurs responsables du fait de leurs membres et dont l’expansion a du être contenue par un arrêt de l’Assemblée plénière. Ensuite, celle qui sanctionne le défaut d’information en matière d’assurance individuelle accident. Aucune des demandes fondées sur ces jurisprudences n’ont eu grâce aux yeux des juges. L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 13 avril 2011 rappelle, à juste titre, leurs limites. Il a de quoi rassurer les organisateurs !

1-L’accident mortel survenu sur le circuit des plages vendéennes le 16 février 1997 n’est pas sans rappeler l’incident survenu lors du dernier tour de France où un véhicule en tentant imprudemment de doubler des coureurs avait fait chuter deux d’entre eux. Cette fois-ci, la victime était une suiveuse qui pilotait une moto et avait glissé sur la chaussée mouillée. La demande de réparation formée par ses proches a été rejetée tant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 au titre de la responsabilité des groupements du fait de leurs membres (I) que sur celui de l’article 1147 du code civil pour défaut d’information de la part de l’organisateur sur les garanties d’assurance individuelle accident (II). Ils n’ont toutefois pas exploré la voie de l’indemnisation que la jurisprudence accorde aux collaborateurs bénévoles (III).

I- Responsabilité de l’organisateur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1

2-La mise en jeu de la responsabilité de l’organisateur sur le terrain délictuel pourrait surprendre au premier abord dès lors que la victime a été engagée en qualité de suiveur bénévole ce qui révèle l’existence d’un contrat avec le club organisateur. Pourtant s’il est acquis qu’il est débiteur d’une obligation de sécurité vis-à-vis des compétiteurs et des spectateurs, en revanche, il n’est pas censé avoir souscrit d’obligation de sécurité en faveur des suiveurs. L’accident n’ayant pas pour objet l’inexécution du contrat, la demande de réparation sur un fondement délictuel paraissait donc fondée sauf si on considère que l’organisateur avait passé avec la victime un contrat d’assistance (voir III).

3-Les ayants droits de la victime avaient actionné l’organisateur en se prévalant de la jurisprudence sur la responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres, portée sur les fonds baptismaux par deux arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995 [1]. Mais il manquait deux conditions à l’application de ce texte. D’abord la qualité de membre du groupement de l’auteur du dommage. De toute évidence, les coureurs engagés pour participer à l’épreuve et licenciés dans divers clubs n’avaient pas cette qualité [2]. Ensuite, l’absence de faute caractérisée de leur part. Cette deuxième condition a fait débat. S’il est acquis que la victime n’a pas à démontrer de faute du groupement, en revanche, on s’est demandé si elle devait établir l’existence d’une faute de l’auteur du dommage. Fallait-il raisonner sur le modèle de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés où il n’y a de responsabilité du commettant que pour faute du préposé ou, au contraire, s’inspirer de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs que le fait de l’enfant suffisait ?

4-Le débat a été tranché par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2007 où elle subordonne la responsabilité du groupement à la preuve d’une faute de l’auteur du dommage. Cette décision n’a cependant pas tout réglé puisqu’elle ne prend pas parti sur la nature de cette faute. Une simple faute technique ou « faute de jeu » suffisait-elle ou fallait-il établir une faute délibérée ou « faute contre le jeu » caractérisée par la violation d’un règlement fédéral ayant pour finalité la sécurité des compétiteurs ? L’examen des arrêts de la 2ème chambre civile [3] montre qu’il s’agit plus qu’une faute ordinaire, sans aller jusqu’à exiger la preuve d’une faute intentionnelle dont l’auteur aurait recherché un résultat dommageable, comme ce serait le cas des violences volontaires. Une prise anormale de risque attestant d’une imprudence délibérée peut suffire pour constituer la faute comme cela a été jugé dans des cas d’effondrement de mêlées.

5-Une telle faute a-t-elle été commise par les coureurs qui disputaient le grand prix ? Sur ce point on approuvera sans réserve l’arrêt de la cour de Poitiers qui en constate l’absence. En effet, les coureurs n’enfreignaient aucun règlement en passant d’une formation en file à une formation en éventail et en empruntant toute la largeur de la chaussée puisque la circulation automobile était interdite dans le sens opposé à la course.

6-Sans doute conscients qu’ils auraient quelque difficulté à obtenir gain de cause sur le terrain de la responsabilité du fait d’autrui, les proches de la victime reprochaient également à l’organisateur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles.

II- Responsabilité de l’organisateur sur le fondement de l’article 1147 du code civil

7-L’organisateur n’a pas souscrit, comme cela a été dit, d’obligation de sécurité au bénéfice de la suiveuse. En revanche, la loi lui impose de souscrire des garanties d’assurance en responsabilité civile et met à sa charge une obligation d’information sur les assurances de personnes dont la victime prétendait qu’elle n’avait pas été exécutée par l’organisateur. C’est à ce titre que les appelants mettaient en jeu sa responsabilité contractuelle.

8-Ils lui reprochaient, en effet, de ne pas avoir procuré à la victime une couverture d’assurance suffisante, de ne pas l’avoir informée des limites de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit ni de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance couvrant ses dommages corporels.

9-Si les organisateurs de manifestations sportives ont, en application de l’article L 331-9 du code du sport, l’obligation de souscrire des garanties en responsabilité civile pour couvrir les dommages imputables à leur fait personnel ou à celui de leurs préposés rémunérés ou non, en revanche, aucun texte ne les oblige à prendre des assurances de personnes. Pourtant, l’organisateur avait bien souscrit une assurance complémentaire « voitures suiveuses » garantissant l’indemnisation des dommages causés et subis par les véhicules ouvreurs et suiveurs, voitures balais et motos utilisés dans les épreuves placées sous l’égide de la FFC et sur leur parcours. Par ailleurs, la victime avait bien été déclarée comme motard pour la course du 16 février 1997 au titre de la police « voitures suiveuses ».

10-Il n’est donc pas établi, comme le relève justement l’arrêt, que la victime n’était pas assurée, au moins forfaitairement, pour ses dommages corporels. De surcroît, ses ayant droits n’avaient fourni aucune preuve que l’assureur de la fédération ait été mis en demeure de faire jouer la garantie en leur faveur ni qu’il leur aurait opposé un refus de garantie.

11-La cour d’appel envisage toutefois le cas où la victime n’aurait pas été couverte au titre de ses dommages corporels par la police « véhicules suiveurs » et où s’appliquerait l’obligation d’information. Mais la question devait se poser même avec une couverture d’assurance, comme c’était le cas, car la garantie d’assurance était plafonnée. L’organisateur avait-il alors le devoir d’alerter les conducteurs des véhicules ouvreurs et suiveurs sur cette limite et sur l’intérêt qu’ils avaient à souscrire des garanties complémentaires ?

12-L’article 38 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dont les dispositions ont été transposées à l’article 321-4 du code du sport précise que « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».

13-L’obligation d’information e
st donc subordonnée à deux conditions, comme le relève d’ailleurs la cour de Poitiers. D’une part, elle ne s’applique qu’aux groupements sportifs. D’autre part, ceux-ci ne sont obligés qu’à l’égard de leurs adhérents.

14-Si la Fédération française de cyclisme est bien assujettie par l’article L 321-4 à une obligation d’information, elle n’en était pas tenue à l’égard de la victime qui n’avait pas souscrit de licence.

15-En revanche, il n’est nullement fait état de l’éventuelle obligation d’information de l’organisateur alors même qu’il a souscrit à la police d’assurance de la Fédération de cyclisme. Pourtant l’article L321-4, met également une obligation d’information à la charge des associations sportives. L’organisateur de la course était-il une association sportive ? Le législateur n’a donné aucune définition d’un «  groupement sportif ». Dans le doute, deux critères ont été explorés. Le premier est fonctionnel. Serait considéré comme un groupement sportif tout groupement organisant ou participant à l’organisation d’activités sportives. C’est la position que deux cours d’appel ont retenue. Dans la première espèce, les juges ont estimé qu’un comité d’entreprise d’une caisse régionale du Crédit Agricole ayant diffusé des informations et recueilli les inscriptions des participants aux compétitions sportives organisées par l’Association nationale des sports du Crédit Agricole, avait le caractère d’un groupement sportif dans la mesure où il participait à l’organisation de ces manifestations. Dans la seconde espèce, ils ont considéré que la société France galop ayant pour objet social l’élevage et l’amélioration de la race chevaline, n’en était pas moins un groupement sportif, dès lors que les courses qu’elle organisait constituaient pour les participants une activité sportive.

16-En censurant ces deux décisions, la Cour de cassation a montré sa préférence pour le critère organique. Elle décide en effet que ni un comité d’entreprise [4] ni une société « d’encouragement de la race chevaline » relevant de la tutelle du ministère de l’Agriculture et non de celle du ministère de la Jeunesse et des Sports [5] n’ont la qualité de groupement sportif. La pratique d’une « activité physique et sportive » ne confère donc pas systématiquement à l’organisateur la qualité de « groupement sportif » [6]. Il faut qu’il soit placé sous la tutelle du ministre des sports qui n’est pas dissociable de l’application des dispositions de la loi sur le sport.

17-A cet égard, le comité d’organisation du circuit des plages vendéennes avait bien organisé une course cycliste relevant de la réglementation sportive et donc de la tutelle du ministère des sports. Etait-ce suffisant pour le considérer comme une association sportive ? Sans doute pas car un comité des fêtes organisateur d’une course cycliste est bien soumis aux dispositions du code du sport. Pourtant personne n’ira dire qu’il s’agit d’un club sportif comme l’a jugé la Cour de cassation pour un comité d’entreprise.

18-Il faut donc considérer que c’est l’objet social du groupement qui va déterminer sa qualité. Une association sportive a pour finalité d’organiser une ou plusieurs activités sportives pour le compte de ses adhérents. Cela suppose un fonctionnement étalé sur l’année avec des jours et horaires de séances. Le critère organique implique donc une certaine idée de permanence, de continuité sans rapport avec l’organisation d’un unique événement fut-il sportif. Par ailleurs, pour les clubs affiliés à des fédérations sportives délégataires, c’est l’entrainement et la préparation aux compétitions qui constituent l’ordinaire de leurs activités plutôt que l’organisation de compétitions. Dans ces conditions, une association dont l’unique objet est l’organisation d’une compétition annuelle ne peut guère être qualifiée de sportive et assujettie, par voie de conséquence, à l’obligation d’information. De surcroît, il n’est pas établi, en l’espèce, que la victime ait été adhérente de ce groupement.

19-Pour autant, même si le principe d’une telle obligation avait été retenu à la charge de l’organisateur, les héritiers de la victime n’auraient pas pu obtenir réparation. En effet, ils n’ont pas agi en qualité d’ayant droit de la victime qui aurait pu prétendre à réparation pour n’avoir pas été avisé de l’intérêt à souscrire des garanties complémentaire permettant l’indemnisation des souffrances physiques et morales précédant son décès [7]. Ils ont agi en leur nom personnel en qualité de victimes par ricochet de sorte que leur demande personnelle d’indemnisation ne pouvait correspondre qu’à l’indemnisation de leur préjudice d’affection provoqué par le décès de la victime. S’il y avait bien un lien de causalité entre une éventuelle faute de l’organisateur qui n’aurait pas pris de dispositions pour assurer la sécurité des ouvreurs et le décès de la victime, en revanche, le fait que celle-ci ait perdu une chance d’être assurée n’avait aucune incidence sur leur préjudice d’affection.

20-Une autre action aurait pu être engagée par les ayants droits de la victime et pour son compte : celle qu’offre la jurisprudence sur l’indemnisation du collaborateur bénévole.

III- Responsabilité de l’organisateur en application de la jurisprudence sur l’indemnisation des collaborateurs bénévoles

21-Les collaborateurs bénévoles accidentés ne peuvent prétendre au bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Ils n’obtiennent donc réparation qu’en application des règles du droit commun. En l’occurrence, elles leur sont défavorables puisque la responsabilité du groupement est subordonnée à l’exigence d’une faute dont ils ont la charge d’établir la preuve. Pour leur faciliter la tâche, la Cour de cassation a admis l’existence entre assistant et assisté « d’une convention d’assistance » laquelle implique «  pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel » [8]. Cette jurisprudence qui décharge la victime du fardeau de la preuve était bienvenue dans la présente espèce où aucune faute n’avait été relevée à l’encontre de l’organisateur.

22-A l’origine, la convention d’assistance avait été imaginée pour des hypothèses de sauvetage de personnes en péril comme des baigneurs en difficulté . [9] La Cour de cassation n’en est pas restée à cette vision réductrice. En décidant qu’elle « peut intervenir dans des circonstances autres que celles faisant apparaître un danger ou une menace pour la personne assistée », elle a rendu possible l’indemnisation des accidents survenus dans l’encadrement bénévole d’activités sportives et la participation à l’organisation de manifestations sportives sans qu’il soit nécessaire que le collaborateur justifie l’aide apportée par l’Etat de nécessité. Ainsi, ont pu en bénéficier, un pilote qui remorquait bénévolement un planeur dans le cadre d’exercices de vol à voile [10], le moniteur du club alpin qui dirigeait un stage en montagne [11], la personne qui apportait son concours à une fête traditionnelle [12], le commissaire d’une épreuve de motocyclisme heurté par un motocycliste [13] ou celui d’une cours
e cycliste victime d’un accident en se rendant en cyclomoteur à son poste de surveillance [14].

23-La convention d’assistance est subordonnée à deux conditions parfaitement remplies par la victime dans la présente espèce. D’une part, elle avait la qualité de bénévole et, d’autre part, avait bien été requise par l’organisateur pour assurer le service d’ordre de l’épreuve.

24-Toutefois, elle ne pouvait prétendre à une indemnisation automatique de sa part qu’à la condition d’avoir été elle-même irréprochable. La faute de l’assistant décharge, en effet, l’assisté de son obligation de réparation [15]. Or les circonstances de la chute de la malheureuse révèlent, selon les juges, qu’elle aurait commis une faute en tentant de doubler les coureurs qui la précédaient alors que ceux-ci se déployaient en éventail après le passage d’un carrefour puis se rabattaient sur la droite. S’agissait-il d’un comportement inadapté et imprudent comme ils le prétendent ? Sans doute, devait-elle rapidement reprendre la tête de la course pour assurer la sécurité du prochain carrefour. Elle aurait pu passer sans dommage si le peloton ne s’était pas rabattu sur la droite. Sa faute est moins d’avoir tenté de doubler les coureurs alors que le passage était libre que de ne pas les avoir avertis en utilisant son klaxon afin qu’ils ne se rabattent pas au moment de son passage. On peut donc penser que, s’ils s’étaient engagés dans cette voie, et avaient exercé l’action de la victime défunte, ses ayants droits n’auraient pu obtenir au mieux qu’une indemnisation partielle de son préjudice.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’appel de Poitiers du 13 avril 2011



Notes:

[1] Dans les deux espèces, des joueurs de rugby avaient été victimes des violences de leurs adversaires. Dans la première une bagarre avait mis aux prises les joueurs des deux équipes dont l’un d’eux fut mortellement blessé. Dans la seconde, un joueur non identifié avait gravement blessé son adversaire d’un coup de pied. Bull. civ. II, n° 155, Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 289 et chron. n° 36, obs. H. Groutel. JCP G 1995, II, 22550 note J. Mouly. RTD civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain. D. 1995, somm. p. 29, note F. Alaphilippe. LPA févr. 1996, n° 15, p 16, note S. Hocquet-Berg. Gaz Pal 1996, 1, 16 obs. F. Chabas. JCP 1995, I, 3852, obs. G.Viney. Défrénois 1996, n° 36272, p. 357, obs. D. Mazeaud.

[2] Ainsi, l’organisateur d’une course motocycliste ne peut voir sa responsabilité engagée par la collision entre deux concurrents qui ne sont pas ses sociétaires. Paris, 2 mai 2000, Juris-Data n° 113723. Resp. civ. et assur. févr. 2001, p. 16, note L. Grynbaum.

[3] Civ 2, 13 mai 2004, Bull. civ. II, 2004, n° 232, p. 197. Civ 2, 22 sept. 2005, Bull. civ. II, 2005, n° 234, p. 208. Civ 2, 5 oct 2006, Bull. civ. II, 2006, n° 257, p. 238.

[4] Civ. 2e, 15 juin 2000, Vidiella c/ Comité d’entreprise de la Caisse régionale de crédit agricole, RGDA no 2000-4, octobre-décembre 2000, p. 1089, note Fonlladosani

[5] Civ. 1re, 25 février 2003, Sté France galop encouragement pour l’amélioration des races de chevaux de galop en France c/ Mlle Bravo et autres, pourvoi no 00-12.157, JCP 2003 I 101 149 note C Chabert.

[6] C. Chabert, déjà cité.

[7] Sachant que la victime ne peut prétendre à une réparation intégrale . En effet, il n’est pas possible d’établir que, même si le groupement sportif avait rempli son obligation d’information, elle aurait souscrit la police. Les tribunaux évaluent donc le montant de la réparation en fonction du degré de probabilité de cette souscription.

[8] Civ. 2, 23 mai 1962, Gaz. Pal. 1962, 2, p. 210. RTD civ. 1971, p. 165, note G. Durry. Il est apparu difficile de qualifier cette obligation de réparer de résultat en raison du comportement actif des bénévoles. C’est la raison pour laquelle avait été censuré un arrêt ayant mis une obligation de résultat à la charge d’une fédération pour les dommages subis par ses arbitres. Civ. 1, 4 avr. 1978, Bull. civ. II, n° 142, p. 113. D. 1979, Inf. rap. p. 315, note F. Alaphilippe et J-P. Karaquillo.

[9] En témoigne, un arrêt en ayant fait bénéficier les ayant droits de deux nageurs victimes de noyades alors qu’ils s’étaient portés au secours d’un baigneur en danger de mort. Bordeaux, 10 juin 1975, Gaz. Pal. 1977.

[10] Colmar, 4 déc. 1974, D. 1975, somm. p. 52. Civ. 1, 21 déc. 1976, Bull. civ. I, n° 422.

[11] Paris, 30 janv. 1985, Juris-Data n° 20755. Gaz. Pal. 1985, 2, somm. p. 402 et Civ. 1, 6 janv. 1987, Bull. civ. I, n° 7, p. 6.

[12] Civ. 1, 10 oct. 1995, pourvoi n° 93-19.142. Comité des fêtes de la commune de Vauchrétien.

[13] Rennes, 2 janv. 1982, D. 1983, somm. p. 509.

[14] Orléans, 15 févr. 1990, Juris-Data n° 040985.

[15] Civ. 1, 13 janv. 1998, Bull. civ. I, n° 15. D. 1970, jurispr. p. 422, note M. Puech. Civ. 1, 13 juin 2006, pourvoi n° 04-19344.

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