L’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 a mis fin au refoulement de la responsabilité du fait des choses dans les compétitions sportives et en même temps porté un coup sévère à la théorie de l’acceptation des risques. Celui rendu le 14 novembre 2013 par la cour d’appel de Lyon dans un litige entre deux coureurs cyclistes n’a pas de quoi les rassurer. En effet, il réactive la théorie de l’acceptation des risques non pas pour refouler l’article 1384 alinéa 1 mais, au contraire, pour en faciliter l’application en écartant la faute de la victime que lui opposait le coureur ayant provoqué sa chute. 

1-Les collisions avec des automobilistes sont ce que les coureurs cyclistes ont le plus à craindre (lire notre commentaire). Viennent ensuite les chutes également redoutables lorsqu’elles impliquent plusieurs concurrents. La détermination des responsabilités s’en trouve alors compliquée. Il s’ensuit des procès entre coureurs dont les organisateurs ne sont  pas épargnés (lire notre chronique).

2-C’est au cours des sprints disputés en fin de course que les coureurs sont le plus exposés au risque de chute comme dans la présente espèce où plusieurs d’entre eux se sont retrouvés à terre. L’une des victimes  assigna en responsabilité celui qui les précédait en soutenant qu’il avait commis une faute en faisant un écart. Au surplus, elle fit valoir que sa responsabilité était également engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en qualité de gardien du vélo. Le coureur mis en cause et son assureur répliquèrent que le club était responsable de cet accident ainsi que les victimes qui le suivaient de trop près. Les premiers juges[1] déboutèrent le demandeur sur le fondement de l’article 1382 estimant qu’un simple écart ne suffisait pas pour caractériser une faute. Ils firent de même sur le fondement de l’article 1384 alinéas 1 considérant que si le défendeur était bien le gardien du vélo ayant provoqué la chute, l’imprudence de la victime, qui le suivait de trop près, l’exonérait de sa responsabilité.

3-En appel, l’appelant reprit les mêmes motifs. L’intimé maintint qu’il n’avait rien à se reprocher dès lors qu’il avait gardé sa ligne et que sa chute avait été provoquée par un autre coureur non identifié qui l’avait  accroché. En outre, la victime qui n’avait pas respecté la distance de sécurité entre les coureurs avait pris un risque qui la privait, selon lui, du bénéfice de la responsabilité du fait des choses.

4-Entre compétiteurs, ce sont les règles de la responsabilité délictuelle qui s’appliquent puisqu’ils n’ont pas passé de contrat, quoique cette solution soit discutable car on pourrait admettre qu’ils ont tacitement contracté et que cet accord tacite de volonté a pour objet le respect des règles de leur sport.

5-Les compétiteurs n’avaient jusqu’ici, guère d’autre alternative que de rechercher la responsabilité de l’auteur du dommage sur le fondement de l’article 1382 du code civil (I). L’arrêt du 4 novembre 2010 leur a ouvert la voie de  l’article 1384 alinéa 1 jusque là refoulé pour cause d’acceptation des risques (II).

I-   Responsabilité pour faute

6-La spécificité de la responsabilité sportive était au cœur de ce procès. La prise de risque est, consubstantielle à la compétition. Comme l’a fait remarquer un auteur autorisé, les compétiteurs font preuve d’une « énergie particulière inhibitrice des réflexes habituels de prudence »[2]. Le coureur cycliste, talonné par le désir bien légitime d’arriver le premier et d’améliorer sans cesse sa position, « ne peut choisir entre ses chances de succès et les règles de prudence »[3].  Il  serait déraisonnable de reprocher à celui qui participe au sprint final d’avoir fait un écart. Quand une vingtaine de coureurs se retrouvent dans les derniers hectomètres et tentent de se faufiler pour gagner la tête de la course, il faut beaucoup d’adresse à chacun d’entre eux pour éviter la chute. Même les coureurs professionnels pourtant habitués à ce type d’exercice ne sont pas à l’abri d’un accrochage comme l’attestent certaines chutes spectaculaires dans les arrivées des étapes du tour de France où se disputent des sprints massifs.  En l’occurrence, il s’agissait ici d’amateurs et pas du plus haut niveau puisque l’épreuve était organisée par une fédération affinitaire. Les standards habituels du droit commun de la responsabilité, où la moindre faute suffit pour engager la responsabilité de son auteur, sont parfaitement inadaptés à cette réalité sportive. Les appliquer aux accidents survenus en compétition reviendrait à créer des comportements d’inhibition chez les concurrents et à fausser le déroulement de l’épreuve.

7-Les tribunaux admettent donc un relèvement du seuil de la faute pour les accidents survenus en compétition. Les maladresses et erreurs techniques considérées comme fautives dans la vie ordinaire se trouvent ici exclues du champ des comportements sanctionnés. La loi du sport l’emporte sur la loi civile : il n’y a pas de faute civile sans faute sportive[4].

8-L’enquête révèle que le coureur mis en cause a été accroché par un autre concurrent, ce qui a provoqué sa chute ainsi que celle des coureurs le suivant. Il est établi, par ailleurs, qu’il tenait bien sa ligne. Dans ces conditions aucune faute ne peut lui être reprochée. Toutefois, en supposant qu’il ait fait un écart, comme le prétendait la victime, la solution n’aurait pas été différente. Comme l’avait fait justement remarquer les premiers juges, la seule existence d’un écart non excessif et anormal ne suffit pas à caractériser une faute. Lorsqu’un peloton sprinte, les coureurs ne restent pas nécessairement en ligne et ont tendance à zigzaguer.  Des écarts se produisent nécessairement entre les coureurs au coude à coude. Entouré par ses voisins chaque coureur se trouve enfermé et ne peut guère que suivre les mouvements erratiques du peloton. Il faut toutefois réserver le cas d’un écart anormal exécuté délibérément pour barrer le passage au poursuivant.  Ce type de comportement portant atteinte à l’éthique du sport est exactement à la jonction entre la loi du sport (sprint irrégulier ou déviation du couloir en mettant en danger les autres coureurs)[5] et la faute civile.

9-Le moyen tiré d’une faute sur le fondement de l’article 1382 ayant été écarté, la victime avait encore la ressource d’obtenir la condamnation de l’auteur de la chute sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1.

II-    Responsabilité pour fait de la chose

10-On  est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par les choses que l’on a sous sa garde. L’article 1384 alinéa 1 fut longtemps refoulé dans les rapports entre compétiteurs pour cause d’acceptation des risques. L’arrêt du 4 novembre 2010 a mis fin à ce bannissement. Les sportifs blessés par l’engin utilisé par un autre concurrent peuvent désormais rechercher sa responsabilité sur ce fondement qui leur est particulièrement favorable puisqu’ils sont dispensés d’établir une faute de sa part. Le gardien du vélo est présumé responsable du seul fait de la survenance du dommage et ne peut combattre cette  présomption de responsabilité par la preuve de l’absence de faute de sa part. Par ailleurs, si la victime a la charge d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, elle en est dispensée pour les choses mobiles, comme une collision entre coureurs où la causalité est présumée. En supposant qu’il n’y ai pas eu de contact entre la victime et le vélo de l’autre coureur et que le choc se soit produit entre les corps des deu
x protagonistes, la solution aurait été la même. La Cour de cassation a admis qu’un cycliste « formait un ensemble avec la bicyclette sur laquelle il se tenait et que la collision survenue entre lui-même et l’autre cycliste impliquait que sa propre machine avait été l’instrument du dommage »[6].

11-La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose peut être uniquement combattue par une cause étrangère : faute de la victime, fait d’un tiers ou force majeure. Il faut exclure ici la force majeure car les accrochages entre coureurs ne sont jamais imprévisibles surtout à l’arrivée d’une course. Le fait du tiers mérite examen car  le coureur mis en cause avait été accroché par un autre coureur non identifié ce qui a entrainé sa chute. S’il avait la faculté d’exercer un recours contre ce tiers[7] celui-ci restait théorique en l’espèce puisque ce coureur n’a pu être identifié. Restait donc l’éventuelle faute de la victime. Les premiers juges avaient estimé qu’elle avait pris le risque de suivre de trop près son prédécesseur l’exonérant ainsi de sa responsabilité. La cour d’appel les désapprouve. Elle considère, au contraire, que la réduction de la distance de sécurité au cours du sprint final est inhérente à la compétition et ne peut être considérée comme fautive. Voilà une application inattendue de la théorie de l’acceptation des risques. On l’avait enterré et voici qu’elle resurgit à la faveur d’un moyen d’exonération. La cour de Lyon considère que seule une faute qualifiée  de la victime peut lui faire perdre le bénéfice de la responsabilité du fait des choses qu’elle invoque à son avantage. Une telle analyse s’inspire forcément de la théorie de  l’acceptation du risque. Mais elle est utilisée ici à front renversée non pas pour écarter l’article 1384 alinéa 1 mais pour refouler le moyen d’exonération qui en neutraliserait l’application.

12-Il serait  intéressant de savoir comment raisonnera la Cour de cassation dans une telle situation. En effet, elle va se retrouver devant l’alternative suivante : ou bien elle considère qu’un compétiteur doit être traité comme une personne ordinaire et décide alors que le coureur cycliste qui ne respecte pas la distance de sécurité commet une faute exonérant le gardien du vélo qui a provoqué la chute. Mais elle cesse alors d’être en phase avec l’esprit de l’arrêt de 2010 qui vise à faciliter la réparation des victimes d’accidents en compétition. Ou bien elle statue dans le même sens que la cour d’appel, et dans ce cas elle réactive l’acceptation des risques qu’elle avait pourtant voulu enterrer. On en arriverait alors à cette situation paradoxale où le juge s’en débarrasserait pour ouvrir la voie à l’article 1384 alinéa 1 et s’en ressaisirait pour neutraliser la faute de la victime. En somme, tout est bon pour faciliter la réparation des dommages même au risque de se contredire !

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 
En savoir plus : 

Jean-Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne 

Print Friendly, PDF & Email
Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CA LYON 14 NOV 2013 COURSE CY.

 

 

 



Notes:

[1] Trib. Inst. Roanne, 15 mai 2012.

[2] P. Jourdain, D. 2003, somm. p 461.

[3] T. Civ. Bordeaux, D. 1952, jurispr. p. 699.

[4] L’inverse, en revanche, n’est pas vrai. Il peut y avoir une infraction au règlement de courses sans faute civile. Ainsi, les poussettes prolongées par des spectateurs ou  la prise d’appui sur un véhicule sont sanctionnées par le règlement de la FFC mais ne constituent pas des fautes civiles.

[5] Art R 36 Titre XII chapitre II. Barème des pénalités du règlement disciplinaire de la FFC.

[6] Crim. 21 juin 1990, pourvoi n°89-82632. Bull. crim. 1990, n° 257, p. 662.

[7] Civ 2, 26 avril 1990, pourvoi n° 88-19820 Bull. civ. II, n° 79 p. 41.

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?