L’instruction fiscale du 10 octobre 2014 a clarifié le régime de TVA applicable au domaine du spectacle. Si aucun changement majeur n’est à enregistrer à cette occasion, une présentation détaillée de cette nouvelle doctrine administrative s’impose dans la mesure où l’organisation de spectacles concerne de nombreuses associations dans le domaine culturel(1)

L’instruction fiscale du 10 octobre 2014(2) opère une distinction entre, d’une part, le spectacle vivant et, d’autre part, le spectacle cinématographique. Ce texte administratif aborde également la problématique des subventions versées au réseau des Scènes nationales ainsi que celle des services consistant dans la fourniture de spectacles. Bien entendu, ce régime ne met pas fin à l’exonération de TVA pour les services culturels rendus par les associations à leurs membres à titre exclusif(3).

Spectacle vivant 

En maintenant inchangé le taux de TVA applicable aux spectacles vivants, le gouvernement confirme sa volonté de stabiliser ce secteur.

Relèvent du taux réduit de TVA à 5,5 %(4) les spectacles suivants :

  • le théâtre  : représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l’action s’organise autour d’un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques) ;
  • le théâtre de chansonniers : établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres ;
  • les spectacles poétiques : récitals de poèmes accompagnés ou non de musique ;
  • le cirque : établissements qui présentent des spectacles équestres ou d’animaux dressés et des exercices acrobatiques à l’intérieur d’une enceinte circulaire ;
  • les concerts  : concerts symphoniques, de musique légère, de musique de chambre, de musique moderne, de jazz ou encore de pop ;
  • les spectacles de variétés  : «shows», spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketchs, des danses ou encore des tours de prestidigitation ;
  • les spectacles sportifs : plus précisément, à compter du 1er janvier 2015, les droits d’entrées perçus par les organisateurs de réunions sportives(5).

La TVA est cependant perçue au taux spécifique de 2,10 % sur les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise en faisant régulièrement appel aux services d’un groupe de musiciens(6). Il s’agit d’une tolérance administrative que l’instruction ne semble pas remettre en question. En revanche, relèvent du taux de 10 % les spectacles tels que les foires, salons ou expositions  autorisées.

Enfin, le taux normal de 20 % est applicable aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les spectacles et qui ne sont pas passibles du taux réduit. Cela concerne pour l’essentiel les spectacles suivants :

  • spectacles donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances (spectacles de variétés, dancings, discothèques, etc.) ;
  • représentations théâtrales à caractère pornographique ;
  • spectacles forains.

S’agissant des spectacles de variétés donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, l’instruction fiscale élargit à tous les établissements de spectacles les effets de la réponse ministérielle du 22 janvier 1972(7) en précisant que les recettes provenant de la perception du prix d’entrée peuvent, le cas échéant, continuer à bénéficier du taux réduit de TVA si le service des consommations est totalement interrompu(8) pendant toute la durée du spectacle et si le caractère non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle est établi, en droit comme en fait, de manière certaine.

Le bénéfice du taux réduit(9) de TVA à 5,5 % est également maintenu sur le prix du billet donnant exclusivement accès à des concerts lorsqu’ils sont donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (cafés-concerts, clubs, etc.) et dont le propriétaire est titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles(10).

S’agissant des concerts donnés dans des établissements où un service de consommation obligatoire est effectué pendant les séances, le taux réduit s’applique à l’ensemble du prix du billet, à l’exclusion, s’il y a lieu, de la part relative aux boissons alcoolisées.

Spectacle cinématographique 

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux droits d’entrées dans les salles de spectacles cinématographiques ainsi qu’aux locations et cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles(11) ou dans le cadre de festivals de cinéma(12). Les autres cessions sont soumises au taux réduit de 10 %(13).

Le taux réduit ne s’applique pas aux œuvres ou aux films pornographiques ou d’incitation à la violence ni aux droits d’entrées pour les séances au cours desquelles ces œuvres ou films font l’objet d’une représentation publique.

L’application du taux réduit de 5,5 % est liée à deux conditions.

D’une part, le droit d’entrée doit donner accès à une salle de cinéma.

D’autre part, le spectacle doit être constitué par la projection d’une œuvre cinématographique – qui a obtenu un visa d’exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma – ou d’un document audiovisuel, indépendamment de la nature du support et du procédé de transmission ou de fixation.

Enfin, l’application du taux réduit est indépendante de la forme juridique (entreprise individuelle, société, association, etc.) ou du classement de l’exploitation (salles classées dans la catégorie art et essai et autres salles). À l’inverse, pour les autres droits d’entrées et recettes procurées dans d’autres lieux, alors même qu’y seraient projetés des œuvres cinématographiques ou des documents audiovisuels (retransmission d’une épreuve sportive ou d’un spectacle musical dans un stade, une halle de sport, un théâtre), le taux normal de TVA à 20 % demeure applicable.

Subventions versées aux maisons de la culture et aux centres d’action culturelle 

Les maisons de la culture et les centres d’action culturelle, désormais appelés «scènes nationales»(14), ayant des activités soumises à des taux différents de TVA sont tenues de ventiler les subventions(15) reçues sans affectation précise entre ces différentes activités.

Cependant, compte tenu des difficultés pratiques que soulève une telle répartition, l’administration fiscale admet que celle-ci s’effectue

de la manière suivante :

  • 80 % pour les spectacles vivants soumis au taux de 2,10 % (création et représentation théâtrale d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques, cirques, spectacles de variétés) ;
  • 8   % pour les séances cinématographiques soumises aux taux réduit (ciné-clubs et festivals) ;
  • 12 % pour les autres activités imposables au taux normal (expositions, animations, activités audiovisuelles, etc.).

Services consistant dans la fourniture  de Spectacles 

Par principe, le taux normal de TVA s’applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles. Cependant, ce taux est limité aux seules opérations de fourniture de spectacles. Ainsi, les locations de salles, de décors et de costumes de théâtre, les transports ainsi que les fournitures diverses restent soumises au taux qui leur est  propre.

Précisons que ces dispositions ne s’appliquent pas aux ventes de billets aux spectateurs réalisées par les organisateurs ou exploitants de salles, qui constituent des opérations distinctes de la fourniture de spectacles et sont soumises de ce fait au régime de TVA précédemment détaillé. La fourniture ou vente de spectacles s’entend lorsqu’une entreprise ou producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou à un exploitant de salles(16).

Le taux réduit est également applicable aux redevances ou droits que les producteurs de spectacles reçoivent des sociétés de radiodiffusion et de télévision pour la retransmission de spectacles de théâtre, de cabaret ou de variétés passibles de ce taux. Toutefois, les organismes sportifs doivent leur appliquer le taux normal.

Le taux normal s’impose également aux rémunérations des agents artistiques dont les activités consistent à organiser le placement d’artistes. Lorsqu’ils organisent le spectacle, les directeurs de tournées sont réputés entrepreneurs de spectacles et, dans la mesure où ils assument le risque commercial du spectacle, leur rémunération est donc soumise au taux réduit. À l’inverse, si leur activité consiste simplement en la fourniture du spectacle, les directeurs de tournées sont assujettis au taux normal.

S’agissant du régime de TVA applicable à la coréalisation de spectacles vivants, il convient de distinguer les trois situations suivantes :

  • lorsque le contrat de coréalisation est conclu sans clause de minimum garanti, le taux de TVA à retenir – soit 2,10 %, 5,5 %, 10 %, voire 20 % en fonction de la nature du spectacle – s’applique à la quote-part de recettes revenant à chacune des parties ;
  • lorsque le contrat de coréalisation est conclu avec une clause de minimum garanti au profit du producteur, le complément de recettes versé sera analysé comme des recettes perçues en contrepartie de la réalisation du spectacle. À l’exception du taux de 2,10 % qui est strictement réservé aux entrées des représentations, le taux normal ou les taux réduits de TVA – en fonction de la nature du spectacle – sont applicables à la somme correspondant à la différence entre le minimum fixé par le contrat et le pourcentage perçu sur les recettes. Cette part restera soumise à la taxe sur les spectacles ;
  • lorsque le contrat de coréalisation est conclu avec une clause de minimum garanti au profit du diffuseur (contrat de coréalisation « à l’envers »), il s’agit de l’hypothèse où le producteur s’engage à verser au diffuseur la différence entre le minimum convenu et le pourcentage de recettes revenant à ce dernier dès lors que la quote-part des recettes du diffuseur n’atteint pas le minimum garanti. Cette somme doit s’analyser comme la contrepartie de la mise à disposition de la salle et doit, par conséquent, être soumise au taux normal de TVA. En revanche, la part de recettes qui revient au diffuseur telle que déterminée contractuellement suit les règles applicables aux recettes de billetterie.

Finalement, la grande nouveauté concerne le sport professionnel, désormais considéré par le droit fiscal comme une activité de spectacle à part entière à compter du 1er janvier 2015. Pour le reste, c’est plutôt la stabilité qui gouverne, ce qui devrait rassurer les différents acteurs du secteur culturel.

Colas AMBLARD, Directeur des Publications

 

En savoir plus : 

 

Cet article a fait l’objet d’une publication aux éditions Juris-associations (Dalloz) dans le n°513 du 15 février 2015 : Télécharger l’article 

 

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Documents joints:

Coup de projecteur sur le régime de la TVA : Juris-associations (Dalloz), n°513 du 15 février 2015
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Notes:

(1). V. Tchernonog, Le Paysage associatif français – Mesures et évolutions, Éditions Juris / Dalloz, 2e éd., 2013, p. 21, tableau 3 : un peu plus de 20 % des associations relèvent du secteur de la culture.
(2). BOFIP-Impôts, BOI-TVA- LIQ-30-20-40, 10 oct. 2014.
(3). CGI, art. 261, 7, 1o a) ;  JA no 505/2014, p. 39.
(4). CGI, art. 278-0 bis, F, 1o.
(5). L. no 2014-1654 du 29 déc. 2014, JO du 30, art. 21 : suppression de l’impôt sur les spectacles pour l’ensemble des réunions sportives.
(6). CGI, art. 281 quater et CGI, ann. III, art. 89 ter ; v. rép. min. à J.-C. Lagarde, JOAN CR du 17 nov. 2009, no 55255 ; rép. min. à M. Leroy, JOAN CR du 8 déc. 2009, no 52635 ; CJUE 28 févr. 2012, aff. C-119/11 : le taux de 2,10 % s’applique sur le billet d’entrée et non sur les consommations servies durant le spectacle qui continuent de supporter le taux normal de 20 %.
(7). Rép. min. à G. Mollet, JOAN CR du 22 janv. 1972, no 21325.
(8). Tel est le cas si les consommations sont uniquement servies avant le spectacle, à l’entracte ou après le spectacle.
(9). CGI, art. 278-0 bis, F, 2o.
(10). C. trav., art. D. 7122-1.
(11). CCIA, art. L. 214-1.
(12). CGI, art. 278-0 bis, H.
(13). CGI, art. 279, g).
(14). pour plus d’informations : scenes-nationales.fr/les-scenes-nationales.
(15). Ces dispositions ne concernent que les subventions imposables selon les conditions édictées au BOFIP-Impôts, BOI-TVA-BAsE-10-10-10, 15 nov. 2012, § 330 et s.
(16). CE 6 mai 1985, no 29362.

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