La requalification des conventions d’objectifs des association culturelles en marchés publics risque de s’appliquer aux associations sportives

Dans une ordonnance en date du 17 août 2006 du Tribunal administratif de Melun, Préfet de Seine et Marne (ordonnance n° 5187/2), le Juge des référés avait été saisi par le Préfet de Seine et Marne d’une demande de suspension d’une délibération du Département par laquelle ce dernier avait approuvé des conventions d’objectifs signées avec deux associations culturelles pour des montants, au titre de l’année 2006, de 595 000 euros et 605 000 euros.

Le juge des référés a considéré que les deux conventions avaient eu pour objet de confier aux associations concernées la promotion du Département en contrepartie d’une rémunération qualifiée de subvention alors qu’elles constituent des marchés publics.

Cette ordonnance apporte un intéressant éclairage sur la définition de la notion de subvention pour le juge administratif. Ce dernier rappelle très clairement que l’élément déterminant en la matière est la finalité de la convention. Si cette dernière a pour objet de satisfaire les besoins de la personne publique, peu importe l’initiateur du projet, la qualification de marché public sera retenue.

Elle ne fait que confirmer la définition exposée dans le manuel d’application du code des marchés publics qui résulte de la circulaire du 3 août 2006 et qui précise qu’une subvention est « une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers. Il s’agira d’une subvention si l’initiative du projet vient de l’organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière. Dans le cas contraire, il s’agira d’un marché public. La notion d’initiative implique non seulement l’impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition ».

En savoir plus :

Tribunal administratif de Melun, juge des référés, 17 août 2006, ordonnance n° 5187/2

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