Si la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l’applicabilité de la convention collective à son égard, l’employeur est admis à apporter la preuve contraire. La jurisprudence nationale s’aligne désormais sur la jurisprudence communautaire.

En l’espèce, Monsieur Sole a été engagé en qualité d’ouvrier spécialisé le 15 octobre 1984 par la société Mondial Net au sein d’un atelier protégé dont l’activité a été poursuivie à compter du 1er janvier 2004 par l’association Anaïs. Estimant que diverses sommes lui étaient dues en exécution du contrat de travail au titre de la prime d’assiduité et de sujétion spéciale, Monsieur Sole a saisi la juridiction prud’homale.

Dans son arrêt du 15 novembre 2007, la Cour de cassation retient que l’application volontaire partielle de la convention collective ne s’appuie sur aucune réalité et que le non paiement des primes prévues par celle ci ne suffit pas à faire la preuve d’un accord sur une application partielle excluant les dispositions relatives à la rémunération.

Par conséquent, les juges en ont déduit que la convention collective nationale du secteur sanitaire, social et médico social du 26 août 1965 était applicable en totalité au salarié d’un atelier protégé et ont pu condamner l’employeur à verser à Monsieur Sole divers rappels de primes et congés payés.

Aux termes des dispositions de l’article R. 143-2 3° du Code du travail, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du conseil du 14 octobre 1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable.

Dans le cadre des relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise.

En revanche, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. En effet, cette mention vaut présomption de l’applicabilité de la convention collective à son égard, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

Par cet arrêt, la Cour de cassation infléchit sa position quant à la portée de la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie. En effet, jusqu’à présent, la présomption était quasi absolue : la mention sur le bulletin de paie valait reconnaissance de l’application de ladite convention dans les relations individuelles de travail.

Il convient de souligner que cette position n’était pas conforme à la jurisprudence communautaire laquelle admet la preuve contraire. Désormais, la jurisprudence nationale s’est alignée, le preuve contraire est possible.

Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon

En savoir plus :

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007 n°06-43383

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