Le code du travail dispose que des contrats de travail intermittent ne peuvent être conclus que dans les entreprises couvertes par un accord d’entreprise ou un accord de branche étendu par arrêté ministériel qui le prévoit (art. L. 3123-33).

Par dérogation à cette exigence, et à titre expérimental, la loi Travail du 8 août 2016 permet aux entreprises appartenant à certaines branches déterminées par arrêté ministériel de se dispenser d’un accord collectif pour mettre en application ce type de contrat (art. 87).

A cet effet, un arrêté du 6 avril 2017 (J.O. 14) ouvre cette possibilité à la branche des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).

C’est ainsi que les saisonniers des entreprises relevant de cette convention collective peuvent se voir proposer un contrat de travail intermittent.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il a pour objet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il est obligatoirement écrit et mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, l’indication que cette rémunération est indépendante de l’horaire réel et est lissée sur l’année, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Les heures de travail dépassant la durée annuelle prévue au contrat peuvent atteindre le tiers de cette durée (art. L. 3123-34 et suivants du code du travail).

Cette expérimentation, hors accord de branche ou d’entreprise, permet la conclusion de tels contrats jusqu’au 31 décembre 2019.

Les perchmans et autres saisonniers des remontées mécaniques se voient ainsi offrir une plus grande stabilité de l’emploi et des droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet, leurs périodes non travaillées étant par ailleurs prises en compte en totalité dans l’ancienneté.

Mais cette dérogation n’est pas (encore) applicable aux saisonniers du commerce, de l’hôtellerie-restauration ou des services.

 
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail
Associé, Cabinet Fidal – Lyon
 
En savoir plus :
Arrêté du 6 avril 2017
Art. 87 de la loi du 8 août 2016
Art. L. 3123-33 et suivants du Code du travail.

Formation Atelier-Débat ISBL CONSULTANTS animée par Jean Christophe BECKENSTEINER le jeudi 28 septembre 2017 à LYON intitulée : « Les impacts de la Loi Travail du 8 août 2016 sur le monde associatif » .

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Documents joints:

Arrêté 6 avril 2017 Article 87 Section 2-Travail intermittent

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