TEXTE DE LA QUESTION n° 09091 publiée dans le JO Sénat du 07/11/2013, p. 3206.

Mme Marie-Annick Duchêne (Yvelines – UMP-R) attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le rescrit n° 2011/8 du 26 avril 2011 de l’administration fiscale qui supprime, en cas de fusion, le régime fiscal de faveur pour les associations fiscalisées et qui a pour conséquences : l’imposition immédiate des reports à nouveau ; la reprise des provisions avec intégration dans les reports à nouveau imposables et la reprise des plus-values latentes, qui concernent particulièrement les associations de santé au travail qui peuvent être propriétaires de tout ou partie de leurs locaux pour l’exercice de leur activité.

Cette reprise des plus-values latentes a pour effet le paiement immédiat d’un impôt, susceptible de se traduire par le règlement de sommes importantes dont les associations ne disposent pas, la plupart du temps, et constitue donc un frein à des rapprochements entre services, qui sont ainsi abandonnés au vu des coûts engendrés (locaux multiples dont l’acquisition peut remonter à des nombreuses années). Il est à noter qu’un certain nombre de services de santé au travail sont actuellement engagés dans des projets de rapprochements qui ne peuvent, de ce fait, être finalisés.
En outre, cette situation est d’autant plus problématique que la mise en œuvre, par les services de santé au travail, de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, en application depuis juillet 2012, renforce la nécessité, pour les services, d’avoir une taille critique suffisante pour pouvoir remplir leur mission avec le niveau d’exigences désormais attendu des employeurs et des salariés. Cette taille critique est souvent estimée au minimum à 100 000 salariés suivis. À ce jour, cette taille minimale n’est atteinte qu’à peine par le tiers des services en France et cette disposition fiscale actuelle va donc, une fois encore, directement à l’encontre des évolutions précitées.
Enfin, dans la quasi-impossibilité de réaliser des projets de rapprochement, il est d’autant plus difficile pour les services de santé au travail de s’engager rapidement dans des démarches auprès de leur ministère de tutelle dans le cadre de la mise en œuvre de la future loi sur l’économie sociale et solidaire comme, par exemple, le dépôt d’agrément lié à la finalisation d’un projet de service.

Elle lui demande donc ce qu’il entend faire pour ces associations assurant le suivi de la santé au travail de milliers de salariés, qui souhaitent un retour à la situation antérieure du régime de faveur afin de poursuivre leur évolution et leur mission de prévention des risques professionnels.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 22/01/2015, p. 157

Conformément à l’article 210-0 A du code général des impôts (CGI), le régime fiscal de faveur des fusions est réservé aux opérations de restructuration qui se caractérisent par la transmission de l’ensemble du patrimoine d’une ou plusieurs sociétés au profit d’une autre société, moyennant l’attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée (et éventuellement une soulte en espèces) et sous réserve que les sociétés parties à l’opération soient passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) en application des dispositions de l’article 210 C du CGI. Or, la condition légale tenant à l’émission de titres, en contrepartie des apports, fait défaut dans le cas d’opérations de restructuration entre associations, celles-ci étant démunies de capital social. Toutefois, l’administration fiscale a modifié la doctrine commentant le régime spécial des fusions au BOI-IS-FUS-10-20-20-20140613, afin d’accorder le bénéfice de ce régime aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs de plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu’à celles régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque ces associations sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Ainsi, l’application du régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A et suivants du CGI aux fusions et opérations assimilées entre associations permet d’assurer leur neutralité fiscale en accordant un sursis d’imposition des plus-values nettes et des profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés lors de l’opération.

En savoir plus : 

Formation ISBL CONSULTANTS du vendredi 27 mars 2015 à LYON : « Restructuration et rapprochement des associations (aspects juridiques et fiscaux) », animée par Colas AMBLARD

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