Dans un arrêt en date du 16 juillet 2008, M. A, req. n° 300458, le Conseil d’Etat confirme l’incompatibilité de l’article 79-1 du code civil local d’Alsace Lorraine (ayant pour objet de radier à certaines conditions les associations du registre des associations) avec le principe de la liberté d’association affirmé et protégé par la Convention européenne des droits de l’homme.

L’article 79-1 du code civil local d’Alsace Lorraine avait introduit une disposition visant à radier du registre des associations, les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution ou pour lesquelles le tribunal d’instance avait constaté qu’elles avaient cessé toute activité et ne possédaient plus de direction depuis plus de cinq ans. Les mesures d’exécution de cet article devaient être précisées par décret. Néanmoins, le décret prévu, adopté le 29 novembre 2006 ne fixa pas lesdites conditions.

Saisi par Monsieur A d’une demande d’annulation de ce décret pour non fixation des conditions dans lesquelles les associations n’ayant plus d’activité ni de direction depuis plus de cinq ans peuvent être radiées du registre des associations, le Conseil d’Etat rejette ce recours en considérant que c’est à bon droit que le Premier Ministre a considéré qu’il était tenu de ne pas prendre ces mesures d’application.

En effet, la radiation du registre des associations a pour conséquence de priver les associations de la personnalité juridique et de la possibilité de recevoir des dons et legs et entraîne également la dévolution de son patrimoine propre.

La Haute Assemblée a donc considéré qu’un tel dispositif constitue un ingérence dans la liberté d’association.

Cet arrêt comporte en outre un second apport en ce qu’il confirme les hypothèses limitativement énumérées dans le cadre desquelles des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’association.

Ces restrictions sont énumérées à l’article 11-2 de la CEDH et concernent les hypothèses suivantes : mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Seuls les membres des forces armées, de la police ou de l’administration d’Etat peuvent imposer ces restrictions.

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