TEXTE DE LA QUESTION n° 03239 publiée dans le JO Sénat du 29/11/2012, p. 2708

M. Bruno Retailleau (Vendée – UMP) appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conditions d’application du I de l’article 278 sexies du code général des impôts. En effet, le 2 du I de cet article dispose que la livraison de logements sociaux neufs à usage locatif bénéficiant de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation permet d’appliquer un taux réduit (à 7 %) de la taxe sur la valeur ajoutée.
De nombreux établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), de nombreuses maisons d’accueil rurales pour personnes âgées (MARPA) et de nombreuses petites unités de vie composées de logements privatifs bénéficient de prêts PLS (prêt locatif social) ou PLUS (prêt locatif à usage social) voire PLAI (prêt locatif aidé d’intégration). Dans ce cas, ces logements locatifs, qui peuvent appartenir à un organisme d’habitation à loyer modéré, font nécessairement l’objet d’une convention relative à l’aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions fixées par l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il souhaite savoir si l’obtention de ce type de prêt et la convention APL conduisent de fait à appliquer le taux réduit de TVA en application du 2 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ou si, lorsqu’il s’agit d’hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées, ces conditions doivent se cumuler avec celle fixée au 8 du I de ce même article pour que le taux réduit de TVA puisse être appliqué.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 26/12/2013, p. 3723

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne certaines opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale. À cet égard, les livraisons et les livraisons à soi-même de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) peuvent être soumises au taux réduit de 7 % de la TVA sous réserve de remplir les conditions fixées au 2° du I et au II de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI). Les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les maisons d’accueil rurales pour personnes âgées (MARPA) et les petites unités de vie composées de logements privatifs entrent dans la catégorie des logements-foyers visés au 5° de l’article L. 351-2 du CCH. Ainsi, sous réserve que l’ensemble des conditions posées par le 2° du I de l’article 278 sexies du CGI soient respectées, notamment l’octroi à l’acquéreur d’un prêt conventionné locatif, l’affectation de l’immeuble à un usage locatif par convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (APL) conclue entre le bailleur et l’État, et la décision favorable d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département, la livraison de ces logements neufs peut bénéficier du taux réduit de 7 % de la TVA sur le fondement de cet article. Par ailleurs, l’article 45 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (loi DALO) a introduit un autre dispositif permettant l’application du taux réduit de TVA aux livraisons et livraisons à soi-même, de locaux à certains établissements, réalisées dans le cadre de la politique sociale. Ces dispositions sont codifiées au 8° du I et au II de l’article 278 sexies du CGI qui dispose que, sous certaines conditions, la TVA est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Les EHPAD, les MARPA et les petites unités de vie composées de logements privatifs précités entrent également dans la catégorie des établissements qui accueillent des personnes âgées visés au 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF. Les livraisons de locaux à ce type d’établissement peuvent donc aussi bénéficier du taux réduit de 7 % de la TVA sur le fondement du 8° du I de l’article 278 sexies du CGI sous réserve que l’ensemble des conditions posées par cet article soient respectées. La mesure introduite en 2007 ne visait pas à durcir les conditions d’application du taux réduit de la TVA pour les établissements bénéficiant déjà d’un régime de faveur avant son introduction. Les opérations entrant dans le champ d’application à la fois du 2° et du 8° du I de l’article 278 sexies du CGI peuvent indifféremment être placées sous l’un ou l’autre de ces régimes dès lors que les conditions propres à ce régime sont remplies.

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