TEXTE DE LA QUESTION écrite n° 01584  publiée dans le JO Sénat du 23/08/2012, p. 1860

La question écrite de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 12 janvier 2012 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Masson rappelle à M. le ministre de l’intérieur le fait que le Conseil d’État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux communes le droit d’adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l’objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt communal. Il lui demande si, à titre provisoire, une simple décision du maire permet à la commune d’adhérer à une association ou si il faut une délibération du conseil municipal. Il lui demande également si, le cas échéant, le conseil municipal peut déléguer au maire ses pouvoirs propres en la matière, en laissant à celui-ci le soin de négocier la représentation de la commune au sein du bureau de l’association et sa participation financière.

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/02/2013, p. 526

Le Conseil d’État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux personnes morales de droit public, et notamment aux communes, le droit d’adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l’objet poursuivi par ces associations réponde a un intérêt communal. Cet avis précisait que les communes ne peuvent néanmoins se décharger sur une association de la poursuite d’un objet d’intérêt communal pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation. L’adhésion à une association est décidée par délibération du conseil municipal. Une telle décision n’entre pas dans les pouvoirs propres du maire tels qu’ils sont décrits à l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et n’est pas, par ailleurs, de celles qui peuvent être déléguées au maire par le conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. De plus, la loi n° 2011-525 du 11 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a complété la liste figurant à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales par un 24° qui fixe les matières que le conseil municipal peut déléguer au maire pour toute la durée de son mandat, en ajoutant la possibilité d’autoriser le maire, au nom de la commune, à renouveler l’adhésion aux associations dont elle est membre. Sur ce point précis, en première lecture à l’Assemblée nationale, il a été indiqué « Il peut s’agir, par exemple, d’une association pour la gestion du littoral ou d’une association pour le développement économique : la première adhésion sera votée par le conseil municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire. » Dès lors, on peut considérer que la décision de première adhésion qui relève du conseil municipal inclut le versement de la cotisation et que pour la suite, les renouvellements – délégués au maire – incluront ipso facto les versements des cotisations.

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