Afin d’apprécier quelles sont les obligations comptables propres à chaque association il convient d’examiner :

  • la nature de l’activité de l’association, sa taille et l’environnement réglementaire dont elle relève pour identifier les textes précis applicables.
  • le mode de financement de l’association et notamment l’importance d’un financement d’origine publique.

Le régime fiscal des associations a également des incidences sur les obligations comptables .En général les associations se trouvent placées dans l’obligation d’appliquer les principes et méthodes du code de commerce ou les dispositions du PCG avec les adaptations aux spécificités des associations. Le règlement du CRC 99-01 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations constitue le texte de référence. Le PCG a fait l’objet d’une refonte sous forme d’articles regroupés dans le règlement du CRC 99-03. Le droit comptable de base des associations résulte donc de ces deux règlements. De plus dans un certain nombre de secteurs les organismes de tutelle ont édicté des instructions spécifiques et un plan comptable adapté tenant compte de la nature de l’activité. En cas de contradiction il convient d’examiner la hiérarchie des sources juridiques pour savoir quelles obligations respecter.

Arrêté et approbation des comptes

Les comptes sont présentés au conseil d’administration et si cette instance est prévue par les statuts préalablement au bureau. Les comptes sont alors arrêtés avant d’être présentés à l’instance chargée de les approuver. Dans le secteur associatif, l’assemblée générale n’a pas vocation à arrêter les comptes mais seulement à les approuver ou à les rejeter par un vote de confiance ou de défiance au rapport moral et financier présenté par le conseil d’administration qui a seul vocation à prendre les décisions d’arrêter les comptes. Pour les associations contrôlées par un commissaire aux comptes, son opinion est à émettre pour la réunion de l’instance chargée d’approuver les comptes, le plus souvent l’assemblée générale.

Commissaire aux comptes

Certaines associations ont l’obligation légale et réglementaire d’avoir un commissaire aux comptes. La nomination d’un commissaire aux comptes peut résulter d’une contrainte administrative ou de l’existence d’un financement d’une autorité administrative en fonction de son importance. Enfin les statuts des associations peuvent prévoir d’avoir recours à un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes doit être convoqué à toutes les réunions du conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu’à toutes les assemblées ou à l’organe compétent. N’oublions pas en dehors des comptes annuels l’existence du budget des établissements ; le commissaire aux comptes doit vérifier que ce budget est établi sur des bases raisonnables et que ce budget a été présenté dans les délais aux différents organismes concernés.

Information financière

Il n’existe aucune obligation de communication écrite des documents financiers aux adhérents (sauf pour les associations visées au L 612-1 du Code de Commerce – celles qui ont un activité économique et qui dépassent 3.1M€ de ressources, 1.55 M€ de total de bilan, 50 salariés – 2 des 3 critères). Pour les autres cas les associations doivent identifier leurs obligations statutaires concernant les comptes annuels et le budget afin d’être en mesure de les respecter. Certaines associations sont soumises à l’obligation de publication des comptes annuels (bilan compte de résultat annexe et rapport du commissaire aux comptes) sur le site www.journal-officiel.gouv.fr dans les 3 mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire. Les destinataires de l’information financière sont nombreux. L’association doit donc apprécier sur la base de quelle obligation légale elle est susceptible de répondre à une demande d’information.

Sonia SANTA CRUZ Gérard LEJEUNE Experts-comptables France DEFI

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Gérard Lejeune



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