La CCNS (convention collective nationale du sport) a prévu un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés non-cadres, autres que les sportifs professionnels et leurs entraîneurs. (I)

La loi du 21 août 2003 a précisé les conditions dans lesquelles les contrats de prévoyance complémentaire préexistants pouvaient continuer de bénéficier des exonérations fiscales et sociales. (II)

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2008 pour vous conformer à ces prescriptions, faute de quoi, d’une part, les salariés ou leurs ayant-droits pourraient vous réclamer d’assurer la couverture pour laquelle vous ne vous seriez pas assurés et, d’autre part, les contributions patronales à ces régimes seront considérées comme des avantages en espèces soumis intégralement aux cotisations sociales.

I – Le régime complémentaire mis en place par la CCNS

La CCN du Sport consacre son chapitre X à la prévoyance des salariés non cadres, à l’exception des sportifs professionnels et de leurs employeurs, régis par le chapitre XII. Les cadres sont régis par la CCN du régime de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, sans toutefois pouvoir bénéficier de garanties moindres que celles exposées ci-après.

Les clubs employeurs doivent assurer le maintien du salaire net à payer à leurs salariés malades, après un an d’ancienneté et sous réserve de 3 jours de carence, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, jusqu’à la reprise du travail, dans la limite de 90 jours d’arrêt de travail (CCNS, art. 4.3.1).

Le régime de prévoyance obligatoire vient en relais de cette obligation à compter du 91è jour d’arrêt, jusqu’à la reprise du travail, la mise en invalidité ou la liquidation d’une pension de vieillesse, dans la limite de 3 ans de prestations (1095 jours).

Un capital correspondant à la dernière année de salaire brut doit être versé en une fois en cas de décès ou d’invalidité totale et permanente de 3è catégorie, alors qu’une rente d’invalidité doit être versée mensuellement dans les autres cas d’invalidité ; en outre, une rente éducation est versée aux enfants à la charge du salarié en cas de décès ou d’invalidité de ce dernier.

Enfin, si le salarié malade n’est pas indemnisé par la sécurité sociale, notamment pour manque d’ancienneté auprès de cet organisme, le club employeur doit lui assurer quand même 50% de son salaire après 3 jours de carence, pendant au maximum 3 mois de maladie (87 jours d’indemnité).

Pour faire face à ces dépenses onéreuses autant qu’ imprévisibles, les clubs ont une obligation d’assurance auprès d’un organisme de prévoyance désigné par la branche, à choisir entre AGRR Prévoyance, GNP, IONIS Prévoyance ou UNPMF, selon leur compétence géographique.

Le taux de cotisation obligatoire préconisé est de 0,365% du salaire brut pour l’employeur, autant pour le salarié.

Cette prévoyance étant obligatoire, collective et conventionnelle, la contribution de l’employeur est intégralement déductible fiscalement et exonérée de charges sociales et de taxe sur les assurances [1].

Les clubs employeurs couverts par un autre régime et/ou un autre organisme doivent le dénoncer pour adhérer à l’une des quatre institutions ci-dessus, théoriquement avant le 1er janvier 2007, mais en pratique avant le 1er janvier 2008 du fait de la tardiveté de l’arrêté d’extension et du préavis de 2 mois de dénonciation des contrats en cours, sans que leurs salariés puissent en subir une diminution de leurs avantages acquis au titre du régime précédent.

Les clubs qui ne l’ont pas déjà fait ont donc en pratique jusqu’au 31 octobre 2008 pour dénoncer leur contrat de prévoyance actuel non conforme, et choisir leur institution selon les prescriptions de la branche du sport ; en effet, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 octobre 2007 (n° 05-15850) édicte qu’un accord ou une convention collective instituant un régime mutualisé de prévoyance peut donc désigner un organisme de prévoyance obligatoire et imposer aux entreprises de dénoncer leur contrat d’assurance existant pour adhérer chez l’organisme désigné.

Dans la cas de la CCNS, et dans la mesure où la mutualisation du régime n’est pas remise en cause, les clubs employeurs sont obligés, en ce qui concerne le régime des non-cadres, d’abandonner leur organisme pré-existant et de rejoindre un des quatre organismes désignés par la branche.

Il est néanmoins conseillé aux clubs de demander à cette occasion une extension du régime obligatoire pour couvrir la première période de 90 jours d’arrêt maladie ou accident, plutôt que d’être leur propre assureur.

A noter enfin que la CCNS n’a prévu aucune Caisse obligatoire en matière de retraite complémentaire ; libre choix est donc laissé aux clubs en cette matière.

II – Les nouvelles conditions d’exonération des régimes de prévoyance complémentaire.

La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l’article L242-1 du code de la Sécurité sociale en instaurant un nouveau dispositif d’exonération des cotisations de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaire.

Désormais, sont distinguées les contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, des autres contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire.

Les contributions patronales aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire font l’objet d’une exonération totale de cotisations de Sécurité sociale.

Deux nouvelles limites d’exonération distinctes sont instaurées pour les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire d’une part et de prévoyance complémentaire d’autre part.

En outre, le bénéfice des exonérations des contributions patronales au financement des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire est conditionné par le respect de conditions relatives notamment aux modalités de mise en place de ces régimes, à la nature juridique de l’organisme versant les prestations, aux bénéficiaires du régime.

Le décret n°2005-435 du 9 mai 2005 fixe ces nouvelles limites d’exonération des contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaire versées depuis le 1er janvier 2005.

Afin de laisser aux entreprises un délai suffisant pour adapter leur régime aux nouvelles conditions d’exonération, la loi portant réforme des retraites admet à titre transitoire l’application de l’ancien dispositif d’exonération jusqu’au 30 juin 2008, délai prorogé au 31 décembre 2008.

La présente synthèse a pour objet de présenter les nouvelles conditions d’application des exonérations de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales de prévoyance complémentaire ainsi que les limites d’exonération propres à chaque régime.

Ces contributions restent soumises à la CSG et à la CRDS, ainsi que pour celles finançant des prestations de prévoyance complémentaire, à la taxe de 8% [2].

Afin d’illustrer les règles énoncées, des exemples sont présentés en fin de document. Vous trouverez également un tableau récapitulatif des différen
ts dispositifs d’exonération en dernière page.

(Pour plus de précisions sur les modalités d’application du nouveau régime social des contributions patronales au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, vous pouvez consulter la lettre circulaire Acoss n°2005 -130 comprenant la circulaire ministérielle du 25 août 2005 ainsi que des exemples chiffrés.)

Champ d’application :

Les contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires bénéficient d’un régime social propre.

Un régime social propre aux contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

Sont visées par le nouveau dispositif d’exclusion d’assiette des cotisations, les contributions patronales destinées à financer les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

Les régimes de retraite à prestations définies dont le versement des prestations est conditionné à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif d’exonération.

En effet, ces régimes bénéficient d’un régime social spécifique : ils sont exonérés de cotisations de Sécurité sociale, de CSG et de CRDS. En contrepartie, ils sont assujettis à une contribution spécifique entièrement à la charge de l’employeur (article L137-11 du code de la Sécurité sociale).

Conditions d’exonération communes aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire :

L’exonération des contributions patronales destinées au financement de ces régimes est liée au respect de conditions cumulatives :

  • Les prestations de retraite et de prévoyance complémentaire doivent être versées par l’un des organismes suivants :

            – Institutions de prévoyance,

            – Mutuelles,

            – Entreprises d’assurance,

            – Institutions de retraite supplémentaire,

            – Institutions de gestion de retraite supplémentaire.

  • Le régime de retraite ou de prévoyance doit avoir été mis en place selon l’une des procédures suivantes visées à l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale :

            – Convention ou accord collectif,

            – Ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par l’employeur,

            – Décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.

  • La couverture de retraite ou de prévoyance doit avoir un caractère collectif et obligatoire.

Le régime de retraite ou de prévoyance est collectif dès lors qu’il bénéficie de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel de l’entreprise ou à une ou plusieurs catégories de salariés objectivement définie (ouvriers, ou employés, ou techniciens et agents de maîtrise, ou cadres ; Circ. Acoss du 14 août 2006).

Le caractère collectif implique que la cotisation soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour tous les salariés concernés [3].

Tous les salariés de l’entreprise ou l’ensemble de la catégorie de salariés préalablement définis comme bénéficiaires du régime doivent être obligatoirement affiliés au régime de retraite ou de prévoyance.

Le respect du caractère collectif et obligatoire exige que le bénéfice du régime de prévoyance complémentaire soit maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail (maladie, maternité, accident) et pendant au moins 6 mois pour les autres cas de suspension [4].

Seules les contributions des employeurs destinées au financement de régime de retraite ou de prévoyance pour lesquels l’adhésion des salariés est obligatoire bénéficient d’exonération de cotisations de Sécurité sociale.

Le respect du principe de non substitution

Les contributions patronales destinées au financement de ces régimes ne doivent pas se substituer à d’autres éléments de rémunération.

Ce principe est respecté dès lors qu’un délai de 12 mois s’est écoulé entre la dernière date de versement de l’élément de rémunération supprimé et la date de premier versement de la contribution patronale au financement de ces régimes.

Conditions d’exonération spécifiques aux régimes de prévoyance complémentaire :

Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, les contributions de l’employeur au régime de prévoyance doivent financer des prestations qui viennent en complément de celles offertes par les régimes de base de Sécurité Sociale au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Sont assimilées à des contributions patronales de prévoyance, celles destinées à financer des prestations dépendance.

En application de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’exonération des contributions patronales au financement des contrats de prévoyance couvrant les frais de santé est conditionnée au respect de certaines règles.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2005, les garanties Frais de santé doivent exclure la prise en charge de la participation forfaitaire de 1 € à la charge des assurés

A compter du 1er janvier 2006, les garanties Frais de santé doivent exclure ou au contraire comporter la prise en charge de certaines prestations. Les contrats d’assurance complémentaire santé qui répondront à ces conditions sont dits « contrats responsables ».

Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 a reporté l’entrée en vigueur de l’ensemble des règles d’exclusion ou de prise en charge au :

  • 1er juillet 2006 pour les seules garanties frais de santé en cours au 1er janvier 2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel,
  • 2 janvier 2008 pour les contrats comportant exclusivement des garanties prenant en charge les dépenses occasionnées par une hospitalisation ou prenant exclusivement en charge les médicaments ou dispositifs médicaux inscrits sur liste (pansements, prothèses, appareillages pour handicapés, etc.).

Attention :

Afin de bénéficier des exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale, les clubs ayant mis en place, par accord conclu au niveau de l’entreprise, des contrats collectifs d’assurance complémentaire santé devront les adapter aux dispositions des contrats dits « responsables » au plus tard au 1er janvier 2006.

Les contrats collectifs d’entreprise non conformes au 1er janvier 2009 à ces règles perdront le bénéfice des exonérations sociales.

Pour en savoir plus sur les « contrats responsables », nous vous invitons à consulter la lettre circulaire n°2005-168 relative au régime social des contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire assurant l’indemnisation des frais de santé.

La circulaire Acoss n°2006-111 du 10 octobre 2006 (voir également la circulaire n°2006-115) reprend les précisions apportées par la circulaire ministérielle DSS/2A/2006/314 du 11 juillet 2006 sur les modalités d’application des règles spécifiques que doivent respecter les garanties frais de santé depuis le 1er janvier 2006 afin de bénéficier des exonérations sociales.

La circulaire ministérielle prévoit à titre de tolérance, que le respect des conditions spécifiques d’exonération peut s’apprécier globalement lorsque les garanties d’un souscripteur résultent de plusieurs contrats ou bulletins d’adhésion à un règlement souscrit auprès d’un ou de plusieurs organismes assureurs.

Dans ce cas, le respect des interdictions et obligations de prise en charge peut s’apprécier de façon globale c’est à dire au regard de l’ensemble des contrats ou règlements.

Le contrôle du respect des conditions spécifiques aux garanties frais de santé ne peut s’effectuer de façon globale que lorsque :

  • les contrats ou bulletins d’adhésion sont souscrits par un seul et même souscripteur : il ne peut y avoir analyse globale entre des garanties souscrites par le comité d’entreprise et des garanties souscrites par l’employeur,
  • l’employeur en fait la demande : l’analyse globale des contrats et règlements ne bénéficie pas de plein droit au souscripteur. Il appartient à l’employeur qui entend bénéficier de cette tolérance de produire lors du contrôle tous les éléments permettant de prouver que l’ensemble des garanties qu’il a souscrites auprès d’un ou plusieurs organismes assureur respectent globalement les interdictions et obligations de prises en charge (par exemple : production d’une attestation délivrée par l’organisme assureur mettant en évidence l’identification précise des contrats et règlements et précisant pour chaque contrat ou règlement le contenu des prestations prises en charge et les prestations exclues).

Limites d’exonération applicables aux régimes de prévoyance complémentaire :

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale propre à chaque assuré dans la limite d’un montant égal à la somme de 6 % du plafond de la Sécurité sociale et 1,5 % de la rémunération du salarié.

Ce total est plafonné à 12% du plafond.

Maintien de l’application de l’ancien dispositif d’exonération :

Afin de permettre aux entreprises d’adapter leur régime de retraite supplémentaire ou leur régime de prévoyance complémentaire existants au 1er janvier 2005, aux nouvelles règles d’exonération, la loi du 21 août 2003 a maintenu l’application de l’ancien dispositif d’exonération jusqu’au 31 décembre 2008.

A compter du 1er janvier 2009, le nouveau dispositif d’exonération des contributions patronales ne s’appliquera qu’aux régimes qui respecteront les conditions et limites précédemment évoquées.

Seules les contributions aux régimes de retraite et de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 et qui entraient dans le champ d’application de l’ancien dispositif d’exonération peuvent continuer à bénéficier des anciennes limites d’exonération.

Il convient dans ce cas de retenir la date de mise en place du régime et non la date de souscription du contrat d’assurance.

Est considérée comme instituée avant le 1er janvier 2005, la contribution versée en application d’un régime mis en place par convention ou accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, accord proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des salariés intervenu avant le 1er janvier 2005.

S’agissant des contributions destinées à financer des prestations de frais de santé, il convient de préciser qu’à l’exception de la condition de non prise en charge de la participation forfaitaire de 1 euro, toutes les autres conditions relatives à la prise en charge des majorations ou dépassements d’honoraires précédemment évoquées devront être respectées dans les délais indiqués (1er janvier 2006 ou 1er juillet 2007).

Les contributions des employeurs qui décident de continuer à appliquer l’ancien dispositif sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 85 % du plafond de la Sécurité sociale par an et par salarié pour la retraite et la prévoyance.

A l’intérieur de cette limite, les contributions patronales destinées à la prévoyance ne doivent pas excéder 19 % du plafond.

Les contributions de l’employeur à prendre en compte dans la limite globale de 85 % du plafond sont les suivantes :

  • Les contributions aux régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires (Agirc, Arrco, AGFF, etc.),
  • Les contributions destinées au financement des régimes de prévoyance complémentaire,
  • Les contributions destinées au financement des régimes de retraite supplémentaire (à l’exception des régimes visés à l’article L137-11 du code de la Sécurité sociale)

Les contributions patronales aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire versées depuis le 1er janvier 2004 sont exclues en totalité de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, de CSG et de CRDS.

Par conséquent dans le cas où le montant de ces contributions dépasse la limite de 85% du plafond, cet excédent n’est pas soumis à cotisations sociales.

Exemples :

1/ Nouveau dispositif d’exonération :

Un salarié dont la rémunération en 2
005 est égale à 20 000 euros. Le plafond de Sécurité pour 2005 s’élève à 30 192 euros.

Les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite et de prévoyance sont les suivantes :

  • Arrco/ Agirc : 1500 euros
  • Retraite supplémentaire à adhésion obligatoire et collective : 500 euros
  • Retraite supplémentaire à caractère non collectif : 500 euros
  • Prévoyance collective et obligatoire : 700 euros
  • Prévoyance facultative : 200 euros

Limites d’exonération dans le cadre du nouveau dispositif :

Pour la retraite :

  • Les contributions au titre de la retraite complémentaire obligatoire Arrco/Agirc dont le montant est de 1 500euros sont totalement exonérées de cotisations de Sécurité sociale, de CGS et de CRDS.

Les contributions patronales destinées au financement d’un régime de retraite supplémentaire sont exonérées dans la limite du montant le plus élevé, soit :

            – 5% du plafond = 1 510 euros (30 192 X 5%)

ou

            – 5% de la rémunération du salarié = 1 000 euros (20 000 X 5%) Seules les contributions destinées au financement du régime de retraite supplémentaire à caractère obligatoire et collectif sont susceptibles d’être exonérées.

  • Le montant de la contribution patronale à ce régime est de 500 euros, la limite d’exonération étant de 1 510 euros, la contribution de l’employeur est totalement exonérée de cotisations de Sécurité sociale mais reste soumise à CSG et CRDS après abattement de 3%.
  • La contribution au régime de retraite supplémentaire à caractère non collectif dont le montant s’élève à 500euros est intégralement soumise à cotisations de Sécurité sociale, à CSG et à CRDS.
  • Montant à intégrer dans l’assiette des cotisations au titre de la retraite : 500 euros.

Pour la prévoyance :

  • Les contributions de l’employeur au régime de prévoyance complémentaire est exonéré dans la limite :

            – De 6 % du plafond et 1,5 fois la rémunération du salarié dans la limite de 12 % du plafond.

            – Soit 1812 (30 192 x 6%) + 300 (1,5 % de 20 000 euros) = 2 112 euros dans la limite de 3 623 euros (12% x 30 192)

            – En l’espèce seules les contributions destinées au financement d’un régime ayant un caractère obligatoire et collectif sont exonérées dans cette limite.

  • Contribution de 700 euros au titre de la prévoyance obligatoire et collective : totalement exonérée de cotisations de Sécurité sociale mais soumis à CSG/CRDS après abattement de 3%.
  • Contribution de 200 euros au titre de la prévoyance facultative est totalement soumise à cotisation de Sécurité sociale, CSG et CRDS.

=> Montant à intégrer dans l’assiette des cotisations au titre de la prévoyance : 200 euros

Par ailleurs, les contributions patronales de prévoyance(soit 700 + 200 euros) sont soumises à la taxe de 8%.

Pour un montant total de contributions s’élevant à 3 400 euros, l’exonération de cotisations de sécurité sociale s’élève au total (retraite +prévoyance) à 2 700 euros et 700 euros sont soumis à cotisations sociales

2/ ancien dispositif d’exonération :

Un salarié dont la rémunération en 2005 est égale à 20 000 euros. Le plafond de la Sécurité sociale pour 2005 s’élève à 30 192 euros . Les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite et de prévoyance sont les suivantes :

  • Arrco/ Agirc : 1 500 euros
  • Retraite supplémentaire à adhésion obligatoire et collective : 500 euros
  • Retraite supplémentaire à caractère non collectif : 500 euros
  • Prévoyance collective et obligatoire : 700 euros
  • Prévoyance facultative : 200 euros
  • Les contributions sont exonérées dans la limite de 85% du plafond de la Sécurité sociale.
  • 25 663 euros (85% x30 192) constitue la limite d’exonération.
  • En l’espèce le montant total des contributions de l’employeur au titre de la prévoyance et de la retraite s’élève à 3 400 euros, ce montant n’est donc pas soumis à cotisations de sécurité sociale mais reste soumis à CSG et CRDS.
  • S’agissant de la prévoyance les contributions ne doivent pas dépasser 19 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 5 736 euros pour 2005.
  • Le montant total des contributions de prévoyance est de 900 euros, ce montant est donc totalement exonéré de cotisations de Sécurité sociale mais assujetti à CSG et à CRDS (après abattement de 3 %) et à la taxe de 8 %.
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Notes:

[1] Dès lors qu’elle a été souscrite depuis l’entrée en vigueur de la CCNS ; pour les régimes préexistants, voir le II

[2] Taxe spéciale sur les contributions patronales de prévoyance versées par les employeurs ou les comités d’entreprise au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance versées à l’Urssaf

[3] Une exception concerne les salariés bénéficiaires de la CMU, les CDD, les saisonniers et les salariés à employeurs multiples déjà couverts par ailleurs (Circ. Acoss du 29 août 2007)

[4] Circ. Acoss du 29 août 2007

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