Un avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 à la CCNS, étendu par arrêté ministériel du 7 avril 2010 à l’ensemble de la profession, intègre les entreprises de droit privé à but lucratif exerçant à titre principal des activités récréatives ou de loisirs sportifs qui relevaient jusque-là de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

Un avenant du même jour a d’ailleurs exclu de cette dernière convention ces entreprises.

Le Conseil d’État, saisi par le Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques récréatives des loisirs marchands (SNELM), qui représente notamment les centres de remise en forme, les activités de plein air, le karting, etc. qui contestait ce transfert, a validé cette intégration par décision du 24 septembre 2012.

Le champ d’application de la CCNS est donc le suivant :

« La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les D.O.M., les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants :

–  organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;

–  gestion d’installations et d’équipements sportifs ;

–  enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

–  promotion et organisation de manifestations sportives incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l’article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 ;

à l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des centres équestres.

 

À titre indicatif, les activités concernées par le champ d’application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d’installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs n.c.a*), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs).

 

– Lorsqu’un stage sportif est organisé sous la forme d’un centre de vacances par une structure dont l’activité principale et habituelle est l’organisation ou la gestion d’activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l’activité salariée habituelle est inférieure à l’activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent en général, de la convention collective de l’animation.

– Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l’organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l’activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l’animation.

– Les structures de type M.J.C., Maisons de quartier, Maisons pour tous, Amicales laïques, Foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

– Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l’animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d’heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l’article L. 212-1 du code du sport et le nombre d’heures salariées effectuées au titre de l’encadrement des activités socio-culturelle ne relevant pas de l’article précité. »

 

*n.c.a.= non comprises ailleurs.

 

 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat spécialiste en droit du travail

Cabinet Fidal – Lyon

 

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Documents joints:

Conseil d’État, 24 septembre 2012

 



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