Un nouvel arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2010 vient renforcer le principe selon lequel il ne suffit pas que l’activité de l’entreprise sportive soit mentionnée à l’article D.1242-1 du code du travail pour que le club soit autorisé à faire des CDD d’usage à tous ses salariés.

Cet article dispose que : « … les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : … 5° Le sport professionnel… ».

En l’espèce, la Fédération française de baseball – softball (FFBS) avait embauché sous CDD [1] d’usage un préparateur physique du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, puis le même salarié en qualité d’entraîneur / cadre technique de baseball par CDD d’usage du 1er janvier 2004 au 1er mars 2005, date à laquelle elle a mis fin à son contrat de travail.

L’entraîneur saisissait alors le Conseil de prud’hommes pour faire reconnaître, entre autres, que la relation de travail était en fait une relation à durée indéterminée et réclamait au titre de la rupture de son contrat, qui avait duré plus de 2 ans, diverses indemnités de rupture (préavis, licenciement, plus indemnité de requalification) et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel de Paris devait débouter le salarié de ses demandes en considérant que le sport professionnel faisait partie des activités ouvrant droit à CDD d’usage, principe rappelé depuis dans la convention collective nationale du sport (arrêt du 4 juillet 2007).

La cour de cassation casse cette décision en jugeant pour sa part que la cour d’appel n’avait pas recherché si les emplois de préparateur physique et d’entraîneur / cadre technique faisaient partie de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI [2] , compte tenu des diverses tâches liées à ces emplois qui avaient été occupés successivement par le salarié ; la cour recherche aussi si l’utilisation de CDD successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois.

La cour de cassation ne se prononce toutefois pas, alors qu’elle y était invitée, sur le fait de savoir si seul l’entraîneur qui encadre des sportifs professionnels rémunérés et est titulaire des diplômes et qualifications exigées relève du sport professionnel, et sur le fait de savoir si la FFBS n’avait pas pour seule vocation de gérer un sport amateur, ce qui excluait que les emplois occupés par ses salariés relèvent du secteur d’activité du sport professionnel.

Nous rappelons à cet effet que ne sont pas considérés comme ouvrant droit à l’utilisation du CDD d’usage, ni d’aucun CDD d’ailleurs, les fonctions relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

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Notes:

[1] contrat à durée déterminée

[2] contrat à durée indéterminée

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