TEXTE DE LA QUESTION n° 05545 publiée dans le JO Sénat du 28/03/2013, p. 996

M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le code de procédure pénale permet à de nombreuses catégories d’associations de se porter partie civile (associations antiracistes, associations de défense de l’environnement…). Les associations de lutte contre la corruption ne disposent cependant pas d’une telle possibilité. Afin de remédier à cette carence, il a d’ailleurs déposé une proposition de loi (n° 294 (2012-2013)) en la matière. Il lui demande si le Gouvernement serait favorable à ce que, dans un souci de moralisation de la vie publique, les associations de lutte contre la corruption soient habilitées à ester en justice en se portant partie civile.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 07/05/2015, p. 1075

L’article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a créé un article 2-23 du code de procédure pénale autorisant toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d’atteintes à la probité énumérées audit article. Cette nouvelle disposition consacre et sécurise les solutions jurisprudentielles retenues en la matière (jurisprudence dite des « biens mal acquis »). La liste des infractions permettant aux associations anti-corruption d’exercer les droits de la partie civile est limitativement énumérée par le nouvel article 2-23 du code de procédure pénale. Il s’agit : – des manquements à la probité réprimés aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal (concussion, corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d’intérêts, atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, soustraction ou détournement de biens par des personnes exerçant une fonction publique) ; – des infractions de corruption et de trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1à 445-2-1 du code pénal ; – des infractions de recel ou de blanchiment du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions précédemment mentionnées ; – des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral (délits d’obtention illicite de suffrage en matière électorale). Pour être recevables à exercer les droits de la partie civile, les associations de lutte contre la corruption doivent répondre à un certain nombre d’exigences : l’article 2-23 du code de procédure pénale précise qu’il doit s’agir d’associations agréées, déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption. Les modalités de cet agrément ont été fixées par le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile et par l’arrêté du 27 mars 2014 relatif à l’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile.

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