TEXTE DE LA QUESTION n° 03075 (Essonne – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 08/02/2018, p. 522

M. Jean-Raymond Hugonet (Essonne – Les Républicains) attire l’attention de Mme la ministre des sports sur le calcul des cotisations de sécurité sociale des associations sportives.
Pour tenir compte des contraintes particulières qui pèsent sur les acteurs du monde sportif, comme le nombre de compétitions élevé, les horaires décalés, la nécessité d’encadrer les participants, certaines dispositions ont été instituées par un arrêté du 27 juillet 1994 et par une circulaire du 28 juillet 1994. Ces dispositions permettent aux associations sportives de calculer les cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire plutôt que sur la rémunération réelle du salarié. Le bénéfice est donc double : d’un côté, l’association employeur paie moins de cotisations et de l’autre, l’éducateur sportif, dont cette activité est souvent accessoire, reçoit un salaire net plus élevé.
L’article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu la pérennité de ce dispositif, en le subordonnant à la parution d’un décret.
Or, à ce jour, aucun décret n’est paru sur ce sujet.
Compte tenu de la précarité de cette situation pour les acteurs du monde sportif et plus encore pour les clubs, premiers touchés par cette mesure, il lui demande de bien vouloir lui préciser la date de parution du décret et ce pour éviter de mettre en péril le travail de terrain réalisé chaque jour.

 
TEXTE DE LA RÉPONSE publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019 – page 2780

Depuis l’arrêté du 27 juillet 1994 fixant les assiettes des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire, les personnes exerçant une activité rémunérée dans une fédération agréée, un groupement sportif affilié à une fédération agréée, pour le compte d’un organisateur de manifestations sportives ou exerçant une activité rémunérée liée à la pratique ou l’enseignement du sport dans une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, pouvaient bénéficier d’une assiette de cotisations forfaitaire sous conditions. L’article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié cette possibilité. Il a introduit l’article L. 242-4-4 dans le code de la sécurité sociale qui renvoie la fixation de cotisations forfaitaires pour certains secteurs à la prise d’un décret. Ce décret n’étant pas encore paru à ce jour, le ministère chargé des sports a alerté à plusieurs reprises le secteur ministériel compétent afin qu’il remédie, dans les meilleurs délais, à cette situation qui est source d’insécurité juridique.

source : http://www.senat.fr

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