Toujours d’actualité, cette distinction vient de faire à nouveau l’objet d’un jugement du TASS de Clermont-Ferrand dans une affaire qui opposait l’Urssaf à l’Association « Sauve qui peut le court-métrage ».

Cette association a recours chaque année aux services de 230 bénévoles à l’occasion de l’organisation de son festival international ; il ressort du jugement que ceux-ci postulent et sont choisis en fonction de leurs disponibilités et affectés à diverses tâches de billetteries, accueil ou autres ; ils percevaient une indemnité forfaitaire de 26 € « correspondant à deux indemnités de repas, par vacation de 6 heures, versée aux bénévoles ayant effectivement accompli leurs tâches. » L’Urssaf estimait toutefois que leur activité caractérisait un emploi salarié et que la rémunération que ces personnes auraient du percevoir devait être soumise à cotisations ; le redressement portait sur 57 657 € de cotisations, ce qui mettait en péril les finances et la pérennité de l’association. Lors d’un précédent contrôle en 1996, l’Urssaf avait délivré une observation aux termes de laquelle « à l’avenir, toutes sommes versées à titre de remboursements de frais, et notamment les frais de repas des bénévoles, devaient être appuyées de pièces justificatives », ce que n’avait manifestement pas respecté l’association. Mais ce n’est pas sur ce terrain que s’est placé le TASS pour juger qu’il n’y avait pas salariat, c’est sur le terrain du pouvoir de subordination de l’employeur. On sait en effet, depuis l’ arrêt « Croix Rouge Française » de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 janvier 2002, n° 99-42697, que si l’on effectue un travail sous les ordres et selon les directives de l’association, cette dernière ayant la pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels (critères de la subordination juridique), et si l’on perçoit une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, alors le contrat est un contrat de travail. En l’espèce, le TASS de Clermont-Ferrand a jugé que « faute de pouvoir effectif de sanction, la relation unissant l’Association aux bénévoles qu’elle recrute ne peut être qualifiée de relation de travail subordonné » et a annulé le redressement opéré. Du fait de l’engagement écrit de l’Association de ne pas employer des bénévoles sur des emplois permanents et de respecter les remarques de l’Urssaf et du Tribunal, il semble que l’Urssaf du Puy de Dôme ait renoncé à interjeter appel, ce jugement devenant alors définitif.

Même si certains commentateurs de cette décision estiment qu’il s’agit là d’une avancée importante et une sécurité juridique nouvelle pour tous les organisateurs de manifestations culturelles, il n’en demeure pas moins nécessaire pour les dirigeants d’associations de respecter scrupuleusement la réglementation concernant le remboursement de certains frais des bénévoles, à savoir au réel (éventuellement plafonné) sur justificatifs.

Me J-Christophe Beckensteiner Avocat spécialisé en droit social Cabinet Fidal – Lyon

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