Le recours à un contrat aidé étant subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et l’organisme employeur, il ne peut être conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de ce contrat un avenant audit contrat qui modifie la nature des activités faisant l’objet de ce contrat et le montant de la rémunération correspondante.

Une association sportive embauche une salariée en qualité d’ouvrière polyvalente d’entretien par contrat emploi-solidarité du 1er mai au 30 octobre 2002. Un mois plus tard, le 1er juin 2002, les parties ont conclu un contrat de gardiennage non rémunéré précisant les tâches que la salariée devait effectuer gratuitement en échange d’un logement mis à sa disposition. À l’issue du contrat emploi-solidarité, l’association a laissé l’intéressée bénéficier gratuitement du logement qu’elle occupait jusqu’au 30 novembre 2004. Aussi, estimant avoir travaillé sans être payée et avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes. La cour d’appel retient que ce contrat de gardiennage ne peut s’analyser en un nouveau contrat, mais comme un avenant au contrat emploi-solidarité conclu le 1er mai 2002 qui ne saurait avoir d’effet pour la période postérieure au 31 octobre 2002, terme du contrat emploi-solidarité, que cet avenant a formalisé la mise à disposition gratuite du logement et déterminé les tâches à la charge de la salariée qui n’apparaissaient pas sur le formulaire administratif du contrat emploi-solidarité et déboute en conséquence la salariée de ses demandes. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse l’arrêt d’appel en précisant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable (articles L.5134-20 et s. actuels), que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l’insertion de personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, étant subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et l’organisme employeur, il ne peut être conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de ce contrat un avenant audit contrat qui modifie la nature des activités faisant l’objet de ce contrat et le montant de la rémunération correspondante.

Cette solution devrait être transposable intégralement à l’actuel contrat unique d’insertion, dont l’objectif est similaire et qui, lui aussi, doit faire l’objet de la conclusion d’une convention préalable avec l’État. Il serait toutefois possible, à la lecture de l’arrêt, de modifier le contrat de travail après modification préalable de la convention initiale avec l’État.

 

Me J-Christophe Beckensteiner Avocat spécialisé en droit social Cabinet Fidal – Lyon

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