Elément constitutif  du délit d’homicide involontaire, le lien de causalité ne se limite pas à l’exigence d’une relation entre une faute et un dommage. Il a aussi pour fonction de déterminer le seuil de gravité de la faute à partir duquel la responsabilité de son auteur sera engagée. Si la faute est la cause directe du dommage, une imprudence ou une négligence ordinaire suffit. En revanche, si la causalité est indirecte, une faute qualifiée est nécessaire. Enjeu crucial et lourd de conséquence ainsi que l’atteste le jugement du tribunal correctionnel d’Albertville[1], où deux moniteurs de skis étaient poursuivis du chef d’homicide involontaire à la suite d’une avalanche ayant provoqué la mort d’un skieur.  Le premier, qualifié d’auteur indirect est relaxé, alors que le second, considéré comme auteur direct, est condamné.

1-Un skieur qui pratiquait du ski hors piste avec un groupe sous la conduite d’un moniteur est enseveli par une avalanche en traversant une combe. La coulée a été provoquée par un autre moniteur qui se trouvait en surplomb de la combe et avait pris le parti d’entamer la descente avant la fin de la traversée du groupe progressant en contrebas.

2-Le ministère public considère les deux prévenus comme des auteurs indirects et leur reproche à chacun la commission d’une faute caractérisée. Le tribunal correctionnel a une toute autre analyse. S’il rejoint le parquet sur la qualité d’auteur indirect du moniteur à la tête du  groupe dont faisait partie la victime, en revanche, il le lave de tout soupçon de faute caractérisée. Par ailleurs, il estime que le moniteur qui a déclenché l’avalanche ne peut qu’en être l’auteur direct et que le défaut de contrôle de sa part de la présence éventuelle de skieurs en aval « constitue à lui seul une faute » suffisante pour retenir sa responsabilité.

Le lien de causalité

3-Le lien de causalité se trouve une fois de plus au cœur du débat. En l’occurrence ce n’est pas son existence même qui est en cause, car personne ne conteste que l’avalanche mortelle a été provoquée par un des deux moniteurs et que le drame aurait été évité si l’autre ne s’était pas engagé dans la combe avec son groupe. L’objet du désaccord concerne le caractère direct ou indirect de ce lien. Auparavant cette distinction passait inaperçue car elle était dépouillée de tout intérêt pratique pour la détermination  de la faute. Tous les comportements fautifs ayant concouru au dommage qu’ils en fussent proches ou éloignées  étaient réputés équivalents de sorte que le juge n’avait pas à s’interroger sur leur degré de gravité. Ce règne de « l’équivalence des conditions » a pris fin avec la loi du 10 juillet 2000 qui lui a substitué la causalité adéquate. Selon cette théorie, ne doivent être retenues que les fautes ayant un degré de probabilité affirmé avec le dommage. Une faute ordinaire suffit si elle est la cause directe du dommage. Au  contraire, si la causalité est indirecte, il faut établir que l’incidence de la faute a été déterminante sur le résultat final. Elle doit donc revêtir un certain degré de gravité.

4-Le législateur a défini les auteurs indirects comme ceux qui ont « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter » (C. pén. art. 121-3 alinéa 4). En revanche, il n’a donné aucune définition de la causalité directe laissant ainsi le champ libre aux tribunaux et faisant de la causalité un enjeu majeur du procès pénal.

Deux conceptions s’affrontent. La première définit la causalité directe par la proximité immédiate qui sépare la faute du dommage. C’est « le fait qui est le plus proche de sa réalisation ». Au sens strict, cela signifie qu’il « n’y a de causalité directe que lorsque la personne en cause aura, elle-même, frappé ou heurté la victime » ce qui est évidemment le cas de l’automobiliste qui fauche un piéton ou du surfeur qui heurte un skieur. Si on applique cette conception à la présente espèce, comme l’a fait le ministère public, aucun des deux moniteurs n’est auteur direct. Celui qui encadrait le groupe où le skieur a trouvé la mort, en a créé les conditions en s’engageant sur la pente, mais n’est pas en cause dans le déclenchement de l’avalanche. Celui qui l’a provoquée est également auteur indirect en l’absence de contact physique entre lui et la victime. La responsabilité des deux moniteurs est donc subordonnée à l’exigence d’une faute qualifiée.

5-La seconde conception admet qu’une cause médiate puisse être qualifiée de directe lorsque « le comportement fautif relevé est le facteur déterminant de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne », c’est-à-dire a donné naissance au processus ayant conduit inéluctablement au dommage sans venir en surcharge de celui-ci. Dès lors, une faute simple pourra suffire, même si une autre circonstance s’est interposée entre le dommage et l’imprudence ou la négligence dès lors qu’elle a été le facteur décisif de sa survenance. Ainsi entre l’imprudence de celui qui a provoqué le déclenchement d’une avalanche et la mort d’un skieur, il y a eu l’avalanche.  Pourtant, même sans contact direct avec la victime, c’est bien son geste malheureux qui a coûté la vie au skieur enseveli.

6-C’est cette conception qui s’était imposée dans le traitement de l’accident des Orres au cours duquel une avalanche avait enseveli plusieurs adolescents et certains de leurs accompagnateurs. Le tribunal correctionnel de Gap avait retenu une erreur d’appréciation à la charge du guide de haute montagne qui encadrait la sortie pour s’être déplacé à deux reprises avec son groupe sur une plaque à vent au lieu de la contourner[2]. Cette manœuvre imprudente n’avait pas l’intensité d’une faute qualifiée. Mais s’agissant de la  cause déterminante du dommage, « son détonateur », elle a été jugée suffisante pour retenir la responsabilité du guide. La Cour d’appel de Grenoble[3], approuvée par la Cour de cassation[4], a  explicitement affirmé que la « seule cause directe du déclenchement de l’avalanche est la rupture d’une plaque de neige déstabilisée par le passage imprudent du guide de haute montagne ».

7-Le tribunal correctionnel d’Albertville fait la même analyse en relevant que « s’il n’y a pas eu de contact direct » entre le moniteur et la victime « il est cependant constant que c’est suite au déclenchement de l’avalanche que Monsieur R est décédé, l’avalanche étant la cause directe du décès ». Une nouvelle fois, c’est le paramètre déterminant du dommage qui a présidé à la qualification du lien de causalité. Causalité directe et faute simple pour le moniteur ayant déclenché la coulée. Causalité indirecte et faute qualifiée pour l’autre moniteur qui n’a pas enclenché le processus mortel et dont il reste à établir qu’il a commis une faute assez grave pour avoir été également déterminante de l’ensevelissement du malheureux.

 

La faute pénale

8-Retenons d’abord, et ceci est valable pour les deux prévenus, que ceux-ci, titulaires de brevet d’Etat, avaient les qualifications requises pour encadrer des sorties de skis hors piste[5] et qu’il n’y avait pas faute à les avoir organisées dès lors qu’aucune réglementation ne l’interdisait et qu’ils agissaient, dans un cadre contractuel, avec l’accord de leur client.

9-En outre, la décision d’entreprendre une sortie malgré un risque d’avalanche n’est pas en soi fautive. Il faut approuver les juges de ne pas avoir critiqué ce choix. De même, il est d’usage qu’un professionnel ne fasse pas de reconnaissance systématique de l’itinéraire. En revanche, il doit s’assurer de sa praticabilité[6] en se renseignant sur la météo locale et les conditions nivo météorologiques. A cet égard, il est utile de préciser que  la consultation des bulletins de neige avalanche ne constitue qu’une aide à la décision. « Même l’annonce du risque maximum d’avalanche n’impose pas l’annulation d’une sortie hors piste »[7].  Le but du bulletin météo « n’est pas d’interdire ou d’autoriser la pratique de la montagne, mais de fournir à l’usager des éléments lui permettant d’adapter son itinéraire et son comportement aux conditions de neige et aux risques prévus »[8]. D’autres éléments peuvent donc être pris en considération par le professionnel, comme l’observation du manteau neigeux. Il doit donc être capable d’apprécier la probabilité de réalisation d’un risque d’avalanche en détectant tous les signaux d’avertissement du danger. Le fait que les prévisions météos aient été sous-évaluées n’est pas un moyen suffisant pour exonérer un professionnel averti comme doit l’être un moniteur qui emmène des clients faire du ski de randonnée. A cet égard, l’expert commis par le tribunal relève que les conditions nivologiques observables sur le terrain étaient de nature à éveiller la vigilance du pratiquant (neige récente et vieille neige peu consolidée). Le fait pour le le moniteur situé en amont d’avoir limité ses investigations à la seule présence de traces de ski sur la partie de la combe qu’il comptait emprunter sans effectuer un contrôle plus avancé de l’état du manteau neigeux est une négligence.  Pourtant, le tribunal paraît l’absoudre de cette faute en observant que même s’il avait  effectué une vérification plus approfondie, il n’aurait cependant pas forcément renoncé à la descente dès lors « que le fait d’évoluer sur un terrain hors-piste est synonyme de risque ». Toutefois, il lui reproche plus nettement d’avoir attaqué la descente sur la partie vierge de la pente et sur une zone moins stable que celle parsemée de rochers. Cette imprévoyance et cette imprudence qu’un professionnel normalement vigilant ne doit pas commettre auraient pu suffire pour que le tribunal entre en voie de condamnation. Pourtant, c’est le défaut de contrôle par le prévenu de la présence de skieurs en aval qui sera finalement retenu comme motif de la condamnation. Le tribunal a donc considéré que l’absence d’évaluation du manteau neigeux et l’erreur d’appréciation de la trace n’étaient pas suffisamment conséquents pour constituer une faute pénalement répréhensible. Sans doute,  fait-il sienne l’analyse d’une partie de la doctrine considérant que la loi du 10 juillet 2000 a dépénalisé les fautes les moins graves en offrant au juge répressif la possibilité de ne plus réprimer la faute très légère dite culpa levissima[9]. En rompant avec la théorie de l’identité des fautes civiles et pénales le législateur lui a, en effet,  rendu son autonomie de décision. Il n’est plus aujourd’hui contraint  de se déterminer en fonction des conséquences civiles de ses décisions. Assuré désormais de pouvoir prononcer une relaxe sans que la victime perde ses droits à réparation, le juge est libre de ne plus réprimer des « poussières de faute ». L’objet de la répression, comme le fait justement remarquer le professeur Mayaud, est de sanctionner la culpabilité manifeste alors qu’une « faute très légère n’est que l’expression d’une défaillance toujours possible, et non point le signe d’une délinquance avérée. Aussi, n’a-t-elle pas sa place comme fait générateur de responsabilité pénale »[10].

10-On peut admettre que le défaut d’évaluation du manteau neigeux et l’erreur d’appréciation d’une trace n’aient pas assez d’intensité pour être considérés comme des fautes pénales,  lorsqu’elles sont le fait de pratiquants. Toutefois, il est difficile de partager ce point de vue de la part d’un professionnel censé avoir été formé au risque d’avalanche[11] et à qui ses clients se sont adressés pour être plus en sécurité. En revanche, on ne peut qu’approuver les juges, lorsqu’ils affirment que le contrôle de l’absence de skieurs en aval est une « donnée élémentaire en matière de sécurité »  et constitue donc une faute pénale si cette mesure n’a pas été mise en oeuvre.

11-La faute doit être appréciée « in concreto » c’est-à-dire en prenant en compte les circonstances factuelles de l’espèce. L’article 121-3 C. pénal précise, en effet, que l’accomplissement des diligences normales de la part de l’auteur des faits doit être apprécié « compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Moniteur de ski, diplômé d’Etat, le prévenu qui avait consulté le bulletin des prévisions ne pouvait ignorer le risque de déclenchement d’avalanche. La présence du  groupe de skieurs en aval n’a pas pu lui échapper, puisque deux des trois membres de son groupe attestent les avoir vus. Lui-même, par ailleurs, a reconnu dans son audition immédiatement après les faits que les skieurs en aval étaient visibles et pour certains en cours d’évolution. Cette constatation induisait nécessairement l’existence d’un danger qu’un professionnel du ski ne pouvait ignorer. Or, comme l’indique le tribunal, celui-ci « doit veiller à limiter au maximum les risques liés à une pratique sportive par nature dangereuse ». Organisateur de la sortie, le moniteur avait le pouvoir et les compétences nécessaires pour prendre conscience de l’impérieuse nécessité d’attendre le passage des skieurs en aval avant de s’engager dans la combe. Il s’avère donc qu’il n’a pas accompli les diligences normales attendues de la part d’un professionnel averti du danger.

12-En supposant que les juges aient suivi le ministère public et retenu la causalité indirecte, il n’est pas certain que leur décision eut été différente de celles qu’ils ont rendues à l’égard de ce moniteur. En effet, il est admis que la faute caractérisée puisse être constituée d’une addition de fautes légères qui, prises séparément, n’ont pas l’intensité suffisante pour être génératrices de responsabilité pénale, mais qui l’acquièrent par la répétition de négligences ordinaires. Dès lors, si on ajoute au défaut d’évaluation du manteau neigeux l’erreur d’appréciation d’une trace et l’absence de contrôle par le moniteur de son aval, on est bien en présence d’une faute caractérisée.

13-Etait-ce également une faute de même intensité dont s’était rendu coupable le second moniteur pour qui une faute ordinaire n’aurait pas suffit pour retenir sa responsabilité ? L’article 121-3 du code pénal distingue deux types de fautes qualifiées : la faute délibérée et la faute caractérisée. La première suppose que son auteur ait enfreint une loi ou un règlement prescrivant une obligation particulière de sécurité. Elle n’a pas été visée par le ministère public dans l’acte de poursuite, à juste titre d’ailleurs, car aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la pratique du ski hors piste. Par ailleurs, il n’est pas fait état d’un arrêté préfectoral ou municipal qui l’aurait proscrite dans la zone où est survenu l’accident en raison du risque d’avalanche.

14-Si la faute délibérée est cantonnée dans un cercle étroit dont les contours sont clairs et précis,  la faute caractérisée, en revanche, pèche par son imprécision. En effet, le législateur ne donne aucune indication sur son intensité, laissant le juge libre d’apprécier où  placer le curseur entre la faute simple et la faute caractérisée. Il précise, en revanche, que cette imprudence ou négligence qualifiée doit exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer. Privé de définition sur l’épaisseur de la faute, le juge peut être tenté de l’assimiler à la gravité du danger, alors qu’il s’agit d’un élément constitutif distinct de la faute[12]. S’il y avait dans la présente espèce un risque d’avalanche lié à l’instabilité du manteau neigeux, il fallait se garder de déduire une faute caractérisée de l’existence d’un danger mortel. C’est pourtant l’erreur commise par le ministère public. D’abord, comme le confirme le jugement conforme à une jurisprudence déjà citée, il n’y a pas faute à entreprendre une sortie malgré un risque d’avalanche. C’est au professionnel d’évaluer, en fonction de la configuration des lieux (exposition, déclivité du terrain) et d’une observation attentive du manteau neigeux, l’imminence ou non d’une avalanche. Or le prévenu, comme le relève encore le tribunal, s’est inquiété des conditions nivologiques puisqu’il « a testé la neige à l’aide de son bâton ». Ensuite, il a fait le choix d’évoluer en bas de la combe dans le souci de mettre son groupe en sécurité. Par ailleurs, il s’est engagé sur des traces préexistantes. Enfin, s’il a bien vu le groupe de skieurs en amont, il pouvait raisonnablement penser que ceux-ci attendraient la fin de sa traversée avant de s’engager dans la pente. Comme l’indiquent les juges « au moment de la prise de décision celle-ci ne saurait être considérée comme fautive ». Le fait qu’elle se soit avérée inopportune après coup n’est pas imputable au prévenu, mais à l’imprudence de l’autre moniteur.

15-Avait-il conscience du danger ? Rappelons que la connaissance du risque fait partie de l’appréciation de la faute qui n’est pas seulement matérielle mais a également un versant « psychologique». On ne peut pas reprocher à une personne d’avoir été négligente si le danger était insoupçonnable. Or, le moniteur a pu être légitimement induit en erreur sur l’appréciation de l’imminence de la coulée et de son importance. D’abord, le bulletin d’estimation des risques de déclenchement d’avalanche et de leur ampleur a été sous estimé[13]. Ensuite, le prévenu, comme d’autres moniteurs, a pu être trompé par la présence de gazex alors qu’il n’y avait pas de sécurisation systématique de la combe. Il pouvait également estimer qu’à l’endroit où il a choisi de passer, le risque était faible puisqu’il n’y avait pas eu de départ en début d’après midi et qu’il y avait des traces préexistantes. En outre, le sondage du manteau neigeux qu’il a effectué n’a rien révélé qui puisse le mettre en alerte. Enfin, même s’il n’y a pas eu de concertation préalable entre les deux moniteurs, il pouvait se prévaloir de la règle de priorité du skieur aval sur le skieur amont que le juge civil applique au contentieux des accidents de ski. Si on considère que l’imminence et la gravité de survenance d’un accident doivent être appréciées « in concreto » c’est-à-dire en considération des circonstances de l’espèce, le moniteur a pu raisonnablement penser que ses clients n’étaient pas exposés à un risque d’une particulière gravité à l’instant où il s’est engagé. En définitive, le parquet s’est complètement égaré en ayant voulu imputer une faute caractérisée au prévenu alors qu’il n’avait aucun comportement fautif à se reprocher.

16-La divergence d’analyse entre les autorités de poursuite et de jugement révèle une fois de plus la porosité des frontières entre les différentes catégories de fautes (légères, ordinaires, et caractérisées)  et le besoin d’une réécriture de la loi.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport », préface du Professeur Rizzo de l’université d’Aix-Marseille, coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Tribunal Correctionnel d’Albertville



Notes:

[1] TGI Albertville, 30 avr. 2012
[2] 13 janv. 2000 n° de jugement 58/2000.
[3] 1er juin 2001 Arrêt n° 790.
[4] Crim., 26 nov. 2002, Juris-Data n° 16999.
[5] Le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option ski alpinpermet à son titulaire d’exercer en toute autonomie sur piste et hors piste, à l’exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l’alpinisme.
[6] Grenoble  17 avr. 1989 Juris-Data n° 048686.
[7] TGI Gap 13 janv. 2000 n° de jugement 58/2000.
[8] Chambéry 11 juin 1997 n° 97/378. De même, ne commet pas de faute le moniteur qui emmène une skieuse confirmée, malgré un bulletin de neige faisant état d’un risque 4, dès lors que l’itinéraire emprunté avait une pente modérée, sans aucune rupture, qu’il n’y avait pas de risque particulier de plaques à vent et qu’il se situait dans un secteur non avalancheux. Chambéry 29 oct. 1997 Corr. cahiers du CSSM n° 9 /1998 note Baudecher.
[9] En ce sens Y Mayaud « Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal… » D 2000 p. 603
[10] D.2000 p. 603. Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal.
[11] Un des deux moniteurs indiquait qu’il avait participé à un stage pour la pratique du hors piste
[12] Comme l’atteste la conjonction de coordination « et » entre les termes de « faute caractérisée » et « d’exposition d’autrui au danger ».
[13] Le bulletin indiquait un risqué de 2/5 pour les stations de la Maurienne et des cassures de seulement 15 à 20 cm.

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