L’organisateur d’une randonnée à ski entre membres du CAF, qui a commis une erreur d’appréciation en empruntant un couloir avalancheux, n’engage pas sa responsabilité si la décision de s’y engager a été le fruit d’une décision collective et que le groupe était composée de participants aussi aguerris et expérimentés que lui.C’est l’occasion pour le TGI de Bonneville de faire une application de la théorie du risque accepté.

1-Le jugement rendu le voir notre commentaire du 21 février 2013) et spécialement  ce contentieux qui fait écho aux tragiques accidents survenus cet hiver.

2-En l’occurrence, l’avalanche était partie du sommet par suite du détachement d’une plaque à vent alors que le groupe progressait dans un couloir. L’autorité judiciaire helvétique avait classé l’affaire sans suite, estimant que l’encadrant dont la responsabilité était recherchée « n’avait pas la qualité de garant qui lui aurait imposé à l’égard des autres membres du groupe des obligations particulières de précaution et protection ». Cet abandon des poursuites pénales fut suivi d’une action en réparation formée par les membres de la famille d’une des victimes. Ils reprochaient à l’organisateur de la sortie une erreur dans le choix de l’itinéraire et de ne pas avoir vérifié que tous les participants avaient déclenché leur appareil ARVA. Leur demande a été rejetée au motif que chacun des membres du groupe avait la capacité  d’effectuer la sortie en autonomie, que le choix de l’itinéraire avalancheux avait été décidé collectivement et que l’encadrant n’ avait pas vocation à vérifier le matériel des participants puisqu’il s’agissait de skieurs expérimentés.

3-Cette décision concerne l’épineuse question de la responsabilité de guides bénévoles ayant en charge l’encadrement de personnes expérimentées. Doivent-ils être traités comme des professionnels ayant un rapport d’autorité sur les membres du groupe ou comme se trouvant sur un pied d’égalité avec eux ? L’appréciation de leur comportement dépend du choix qui est fait entre ces deux solutions, la première impliquant une obligation de sécurité renforcée que les juges ont écartée sans surprise.

4-Les ayants droits d’une des victimes, qui mettaient en cause l’accompagnateur, soutenaient qu’il existait une convention d’assistance entre lui et les autres membres du groupe qui entrainait à sa charge une obligation de sécurité envers les participants. La référence à une telle convention était ici inapplicable. En effet, cette construction juridique permet d’indemniser les bénévoles accidentés qui ne peuvent bénéficier, du fait de leur statut, de la législation des accidents du travail. Elle s’applique dans le cas où c’est l’accompagnateur lui-même qui est accidenté, comme cela a été jugé pour le guide d’une palanquée de plongeurs victime d’un accident de décompression en se portant à l’aide d’un membre de sa propre palanquée[1]. En l’occurrence, l’accompagnateur n’était pas la victime mais celui à qui on reprochait de l’avoir exposé au danger.

5-La question de l’obligation de sécurité à sa charge n’en restait pas moins posée. La réponse n’aurait guère fait difficulté s’il s’était agi d’un professionnel à qui incombait l’obligation d’assurer la sécurité des personnes qu’il encadrait et notamment d’exercer sur elles une surveillance attentive. Mais qu’en est-il pour un encadrant bénévole ? Comme l’indique la cour d’appel il faut analyser ses fonctions pour évaluer sa responsabilité. Il n’est pas contesté que l’intéressé avait pris l’initiative de la sortie, consulté la carte et pris connaissance des conditions météo et du bulletin avalanche. C’est également lui qui avait suggéré aux participants d’emprunter le couloir où s’est produit la coulée. Cependant, un examen plus attentif de ce choix et de la progression du groupe révèle qu’il n’exerçait aucune hiérarchie ni ascendant sur les autres participants. S’il avait été en position hiérarchique et avait guidé la sortie, il aurait gardé la tête du groupe de bout en bout. Or, il a été à plusieurs reprises en 5ème et 6ème position. Surtout, la décision d’emprunter ce couloir en raison de son meilleur enneigement plutôt que la voie normale a été prise collectivement. Cette précision est capitale. En effet, les participants étaient tous aguerris à la randonnée alpine puisque trois d’entre eux étaient eux-mêmes encadrants au sein du CAF. Cette proposition jugée censée pour la majorité d’entre eux, rien n’empêchait les plus hésitants à emprunter un autre itinéraire. Comme le relève le jugement, « l’ensemble des membres avaient la capacité de remettre en cause les initiatives » de leur camarade. Dès l’instant où les membres du groupe avaient le même niveau de pratique et le matériel pour effectuer cette randonnée en autonomie, aucune hiérarchie ne pouvait s’installer entre eux et chacun était libre de rebrousser chemin.

6-Sans doute le défendeur aurait pu exercer un ascendant sur ces camarades s’il avait été seul à connaître les lieux. Mais il n’avait jamais emprunté ce couloir l’hiver, si bien que deux membres du groupe étaient allés repérer les lieux. En définitive, il faut considérer que chaque membre du groupe était responsable de lui-même et  « assumait une prise de risque librement consentie ». Comme le précise le jugement dans son attendu introductif « des alpinistes qui conviennent ensemble de faire une ascension en terrain montagnard acceptent de prendre en commun les risques que cette entreprise comporte ».

7-On notera, au passage, que le tribunal s’est référé aux usages qui s’appliquent aux sorties entre participants du même niveau pour parvenir à sa conclusion. Ceux-ci révèlent que s’ils progressent en groupe chacun conserve une part d’autonomie aussi bien dans le recueil des informations utiles à la course que dans le déclenchement de leur appareil ARVA.

8-Une fois ces constatations faites, la question de savoir si l’erreur d’itinéraire était constitutive d’une faute à mettre au seul compte du défendeur devenait sans objet et le tribunal aurait fort bien pu s’en tenir là. Son analyse des causes de l’avalanche mérite cependant l’attention. Les conditions nivologiques avaient assurément accru le risque de coulée sur tout le massif. Pour autant, elles ne jouent que le rôle d’une aide à la décision, les tribunaux admettant qu’un risque d’avalanche, même marqué, n’a pas vocation à interdire les sports de montagne[2]. Il appartient seulement aux skieurs d’adapter l’itinéraire en évitant les couloirs et les pentes où le risque d’avalanche est sérieux. En l’occurrence, aucun élément objectif ne permettait de déceler un risque de coulée imminente sur cet itinéraire. D’une part, aucune avalanche ne s’était déclenchée spontanément durant cette période sur ce versant. D’autre part la plaque à vent qui s’est détachée au-dessus des randonneurs ne présentait aucun relief significatif et ne pouvait guère être détectée à distance. L’instabilité n’était pas flagrante au bas du couloir, où la décision de l’emprunter a été prise. Sa fragilité n’aurait pu être discernée que dans la zone de départ de l’avalanche qui, elle, se trouvait en altitude. Les juges en déduisent en toute logique que le choix du couloir n’était pas fautif.

9-Ce jugement doit être approuvé dans son principe. Lorsque des skieurs expérimentés se regroupent à l’initiative de l’un d’eux, chacun a  suffisamment de connaissances du milieu montagnard pour prendre les précautions nécessaires et s’assurer par lui-même des bons choix de l’initiateur de la course. A chacun de consulter avant le départ le contenu du bulletin nivologique, comme le rappellent à juste titre les juges, et d’en tirer la conduite à tenir.  C’est le principe même de l’acceptation des risques, qui ne peut, bien évidemment, s’appliquer qu’entre personnes parfaitement avisées de l’étendue du danger. Il ne peut guère être opposé à des pratiquants inexpérimentés  qui ont précisément fait le choix de s’en remettre à un guide en qui ils font toute confiance pour les conduire en terrain sûr.

10-Il demeure encore une question : quelle aurait été la décision ou plutôt quelles précautions le défendeur aurait-il  dû prendre s’il avait été à la tête d’un groupe de skieurs non avertis ? Le bulletin nivologique qui mentionnait un risque de 3/5 d’avalanche, n’impliquait pas nécessairement d’annuler la sortie, comme il a déjà été dit. En revanche, sachant le risque élevé de coulée, l’accompagnateur aurait dû redoubler de vigilance et ne surtout pas s’aventurer dans un couloir qu’il n’avait jamais pratiqué l’hiver. A lui d’apprécier, en considération de la configuration des lieux et de la connaissance qu’il en avait, le meilleur choix d’itinéraire. A lui, également, de s’assurer que chacun des membres de son groupe est bien équipé d’un appareil ARVA en bon état de marche, de leur en expliquer le fonctionnement et de les aviser du moment où ils devront le déclencher.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

TGI BONNEVILLE 4 DEC 2014

Notes:

[1] Paris, 25 janv. 1995, JCP G 1995, I, 3867. Obs. M. Fabre-Magnan. D. 1997, somm. p. 193, note F. Lagarde.

[2] « Le but des bulletins de neige avalanche n’est pas d’interdire ou d’autoriser la pratique de la montagne, mais de fournir à l’usager des éléments lui permettant d’adapter son itinéraire et son comportement aux conditions de neige et aux risques prévus » CA Chambéry 11 juin 1977

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