Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire dont l’objectif est « d’encourager un changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement » prévoit dans son article 43, sans que ce texte soit encore définitif aujourd’hui, un important élargissement des structures associatives en capacité de recevoir des libéralités, le but étant de renforcer les capacités de financement des acteurs de l’économie sociale. Si l’on ne peut que se féliciter d’une telle volonté il n’en demeure pas moins que la ressource « legs et donations » est drastiquement limitée en France par le cadre même du droit des successions qui prévoit une réserve héréditaire.

Augmenter le nombre des bénéficiaires ne fera pas augmenter le nombre des testateurs et donc la ressource globale restera la même sauf à ce qu’un changement radical n’intervienne dans le droit des successions. A législation constante du droit des successions le projet de loi de l’ESS est donc un leurre sur le plan financier.

En effet, les rares chiffres que nous connaissons concernant le montant des legs consentis aux associations et fondations indiquent une remarquable stabilité au fil des années. Même si nous ne connaissons pas avec précision le montant des legs consentis car pour obtenir ces données nous ne disposons que d’informations très parcellaires fournis par les comptes des principales associations ou fondations il semble que la  collecte annuelle soit d’environ deux milliards d’euros pour  5500 dossiers en moyenne  instruits par les préfectures annuellement.

A ce propos on ne peut que s’étonner d’une telle carence statistique car rien ne serait plus facile que de connaître cette donnée avec précision dans la mesure où chaque legs fait l’objet d’une déclaration de succession d’une part, et d’une procédure auprès de l’autorité de tutelle d’autre part. La collecte de l’information serait aisée mais pour « Bercy » il semblerait que cette information ne présente aucun intérêt. Donc si « Bercy » n’y voit aucun intérêt…..

Si l’on souhaite que les libéralités soient une ressource essentielle du financement du secteur non lucratif, comme aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne, il faut en tirer les conséquences et supprimer cet archaïsme sociétal et juridique que constitue la réserve héréditaire. Il est d’ailleurs surprenant que le grand toilettage du droit des successions en 2006 ne se soit pas interrogé sur ce point et ce soit contenté de réduire le nombre de bénéficiaires de la disposition. Ceci est d’autant plus étonnant que plusieurs dispositions légales permettent déjà de contourner la réserve héréditaire et l’entrée en vigueur en 2015 du Règlement européen sur les successions va encore en amoindrir la réalité. Le législateur de 2006 a raisonné en homme du XIX siècle et non pas en citoyen du XXI siècle.

De quoi s’agit-il ? L’article 912 du Code civil prévoit « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent ».

Autrement dit, dans des proportions qui varient en fonction du nombre d’enfants et qui sont prévus par le Code civil, une femme ou un homme en France ne saurait disposer librement de son patrimoine après son décès. De son vivant et s’il est sain d’esprit, cette même personne peut décider le plus légalement du monde de disperser son patrimoine comme bon lui semble à la condition de ne pas le donner à une personne physique ou à une œuvre caritative. Il y a là une évidente incohérence qui ne peut s’expliquer que par le poids du passé et des traditions sociales obsolètes dans une société libre et moderne.

Bref le droit actuel veut que l’on puisse dépenser légalement tout son patrimoine au casino en une soirée sans que les héritiers réservataires n’aient leur mot à dire mais en aucune façon le léguer à une fondation pour la recherche médicale ou une association charitable !!!!

Etrange disposition légale que celle qui encourage par ce biais le « vice » tout en voulant protéger la famille.

A ceci s’ajoute le fait que l’on peut d’ores et déjà, par le biais des dispositions concernant l’assurance-vie, contourner les dispositions de la réserve héréditaire dans des conditions qui ont été précisées par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts. Il suffit que les primes versées ne soient pas excessives et le jour du décès venu les héritiers réservataires, même si leur réserve est égale à zéro, ne pourront pas en demander le rapport à la succession.

Si l’on ajoute à cela le Règlement européen déjà cité, on ne peut que constater un très net amoindrissement de cette notion de réserve héréditaire.

Mais l’argument éthique le plus important qui milite en faveur d’une abrogation de la notion de réserve héréditaire est que chaque individu en ce XXI siècle doit avoir le droit de disposer librement de son patrimoine et que l’on ne voit pas aujourd’hui ce qui peut justifier que les américains ou anglais peuvent par un acte simple de donation ou de disposition  testamentaire faire bénéficier qui ils veulent de leur patrimoine et qu’une femme ou homme soumis à la loi française se trouverait soumis à une sorte de tutelle légale post mortem.

Si l’on veut que les legs et donations soient une source conséquente de financement de l’économie sociale il faut en tirer toutes les conséquences et supprimer la réserve héréditaire.

Reste donc à dresser l’acte de décès de la réserve héréditaire. Par quel biais ? La voie législative ? Peu probable. On voit mal aujourd’hui des parlementaires s’engager dans cette voie seulement huit ans après la réforme du droit des successions. Le gouvernement ? Pas d’avantage probablement pour cette même raison et aussi parce qu’il a d’autres priorités à gérer. Reste une seule possibilité : la QPC, c’est-à-dire la Question Prioritaire de Constitutionnalité.

Il nous semble que le Conseil constitutionnel, eu égard à certaines de ces décisions récentes,  pourrait «oser » juger cette réserve héréditaire comme contraire à la Constitution et surtout aux dispositions de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 sur le droit de propriété.

Ce n’est un secret pour personne aujourd’hui que plusieurs associations ou fondations, confrontées à des procédures judiciaires initiées par des héritiers réservataires envisagent cette possibilité pour qu’au moins la question  soit posée. Il est donc fort probable que dans les mois à venir la plus haute juridiction française soit amenée à se prononcer sur la légalité de la réserve héréditaire. La réponse du Conseil constitutionnel risquerait de provoquer un séisme sans précédent dans le droit civil français et ouvrirait la porte à une nouvelle ère de la philanthropie en France.

Francisco Rubio, Directeur juridique Médecins du monde, Professeur associé à Webster University, Genève

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Francisco Rubio





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